CHAPITRE IV. — SECTION VI
s'il y a simulation. Cependant, le capitaine reste obligé envers le prêteur. — ( Arrêt de cassation, du 17 février 1824; Dalloz, 1824^ »**■ part.* pag. 5i2 ).
SECTION VI
Diverses questions au sujet des points qui ont été traités dans les
trois sections précédentes.
Suivant les Jugemens d'Oléron, art. 22, et l'Ordonnance de Wisbuy, art. 55, S '•
le capitaine ne pouvait , en cours de voyage , emprunter des deniers à la grosse , tendre par demeure que dans le cas où il ne lui était pas possible de bientôt envoyer en son pays d" ProPTtitmr(S ? prendre de l'argent.
Suivant la nouvelle Ordonnance de la Hanse tcutonique, tit. 6, art. 2 , il fallait que le capitaine, se trouvant en pays étranger, ne fût pas à portée de recevoir , de la part de ses armateurs , les secours nécessaires : In cœteris locisj ubi suorwn exercitorum compos non est.
Notre Ordonnance s'est bornée à proscrire les emprunts faits par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires , sans leur consentement , et par là elle autorise, vis-à-vis du tiers qui est de bonne foi, les emprunts faits par le capitaine hors du lieu de la demeure des propriétaires , malgré le défaut de consentement de ceux-ci.
Je crois que ce mot demeure doit être entendu suivant le droit commun, p-emeure dans i«
1 iiK.'int bailliage.
Une tartane était à Antibes. Les quirataires , domiciliés à Biot et à Valauris ,
villages voisins, avaient fourni leur contingent. Le patron , avant de mettre à
la voile , prit diverses sommes à la grosse. La tartane arriva à Marseille , où
elle fut saisie à la requête des donneurs. Consulté de la part de ceux-ci , je
répondis qu'on est censé présent, lorsqu'on est domicilié dans le même bailliage
( c'est la doctrine de Brodeau , de Duplcssis et de Perrière , sur la Coutume
de Paris, art. 1 16 ), et que, par conséquent, la totalité du navire n'était pas
affectée à l'emprunt dont il s'agissait.
Autre chose est , si l'emprunt a été fait dans un autre district, quoique peu , Demeuïe hors du
• 'i»i bailliage.
éloigné. Un vaisseau , parti de Toulon , était venu prendre son chargement à Marseille. Il appartenait à trois quirataires, dont deux étaient marseillais, et l'autre était domicilié à Toulon. Le capitaine prit de François Boule une somme à la grosse sur le corps ; les deux quirataires marseillais y consentirent. Le vaisseau , dans sa roule, fut déclaré innavigable. Le net produit des agrès, con-
ailleurs?
sistant à 36o piastres, fut déposé en la chancellerie de France, à Tripoli de Syrie Le sieur Boule réclama cette somme, en paiement de son biilet de grosse. Le quirataire domicilié à Toulon s'y opposa pour la portion le concernant, attendu que, dans le principe, il avait fourni sa part de toutes les dépenses; Sentence du 9 août 1748, rendue par notre amirauté, qui donna gain de cause à Boule, en conformité de Yart. 8, tilre des contrats à la grosse. Je rapporterai infrà , cli. 6, sect. 2,§ 2j un arrêt qui décida la question de la même manière.
S *• Suivant les anciens réglemens , le capitaine ne peut prendre des deniers à
Dans le lie» mC-rne ,111 1 .-i / r\ 1
de l'armement, le la grosse, a la charge des armateurs, que lorsqu il est en voyage { Ordonnance fa°irea<îes emprunts de W'isbuy, art. 23 ), lorsqu'il a fait voile ( Guidon de la mer, cli. 18., art. />)j "iHairèsdomiciiUs lorsqu'il est en pays étranger ( première Ordonnance de la Hanse teutonique , art. 60 , etc. ).
Notre Ordonnance a laissé sur ce point un nuage qu'il est bon d'éclaircir. En l'art. 17., titre du capitaine, elle décide que le capitaine ne pourra, dans le lieu de la demeure des propriétaires , prendre argent sur le corps, sans leur consentement. La même disposition est répétée en l'art. S, titre des contrats à la grosse , où il est dit que ceux qui donneront deniers à la grosse au maître, dans le lieu de la demeure des propriétaires , sans leur consentement, n'auront hvpothèque et privilège que sur la portion du maître : d'où il suit , par la raison des contraires , que le capitaine a la faculté indéfinie de prendre deniers sur le corps dans tous les lieux où les propriétaires ne résident point, quand même le voyage n'aurait pas encore commencé. Mais l'art. 19, titre du capitaine , en déférant au maître le pouvoir de prendre des deniers à la grosse , sans le consentement des propriétaires , semble exiger que ce soit pendant le cours du voyage.
Tour que la totalité du navire soit affectée au paiement des deniers pris par le capitaine , faut-il cumulativement que le prêt ait été fait pendant le cours du voyage , et hors du lieu de la demeure des propriétaires? Ou bien suffit-il que ce soit hors du lieu de la demeure des propriétaires, quoique dans l'endroit même de l'armement ?
« Ce n'est que durant le voyage ( dit M. Valin , art. S., titre des contrats à » la grosse)^ ou lorsque le navire est équipé dans un lieu où les propriétaires » n'ont pas leur domicile ( ou des correspondans ) , qu'il est permis au maître » d'engager la totalité du navire et du fret, par un emprunt à la grosse, pour » radoub et victuailles. Il oblige alors tous les propriétaires par son fait, sauf » leurs recours contre lui , s'il n'a pas fait un bon usage des deniers. »