CHAPITRE IV. — SECTION VI
J'adopte cette décision , comme étant la plus relative au texte de l'Ordonnance, et la moins sujette à litige. Les quiralaires absens sont présumés avoir donné au capitaine un mandat pour armer le navire dans l'endroit où le navire se trouve, et pour contracter à ce sujet tous les engagemens que le cas exige ou pourrait exiger.
M. Valin , en l'endroit cité, et sur Yart. q, titre des contrats à la grosse, „. . .
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dit qu'il est permis au capitaine d'engager la totalité du navire, qui se trouve ont d,s correspond
11 ' ° 8 n dam sur les lieux i
dans un lieu où les propriétaires n'ont pas leur domicile, ou des correspon-
dans : d'où il suit que s'ils y ont des correspondais, le capitaine ne doit rien faire sans l'aveu de ceux-ci.
Mais si le tiers qui fait des fournitures au capitaine ( infidèle ) , ignore que les propriétaires ont des correspondais sur les lieux , il a action contre la totalité du navire, attendu sa bonne foi. Le capitaine avait un mandat légal. 11 faut donc que le tiers soit instruit que ce mandat légal avait été révoqué , ou du moins il faut que la connaissance de la révocation soit publique dans le lieu. Au reste, les difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet doivent être décidées par la disposition du droit commun. Loi 1 1 , § 2, ff de inst. act. Loi 1 2, § 2. Loi 54 , § 3. Loi 5i, ff de solution. Loi \i, ff déposai , § 10., instit. <U mandato. t'oyez la section, suivante.
CONFÉRENCE
XXII. En effet, le mot demeure doit être entendu suivant le droit commun, c'est-à-dire danï le même arrondissement. Si l'armement était fait dans un autre arrondissement, quoique peu éloigné, l'emprunt ou l'affrètement demeurerait à la charge des propriétaires du navire. (!n est censé dans la même demeure quand on est dans le même district que l'armement. C'est aussi l'esprit de la loi dernière, au Code de long. temp.
Les propriétaires absens sont présumés avoir donné au capitaine un mandat pour armer ou fréter le navire dans l'endroit où le navire se trouve, et pour contracter à ce sujet tous les engagemens que le cas exige ou pourrait exiger, en observant les formalités prescrites par la loi.
<■ Mais ce n'est que durant le voyage, dit Valin, ou lorsque le natire est équipe dans un lieu uà » les propriétaires n'ont pas leur domicile ( ou des correspondais ) , qu'il est permis au maître » d'engager la totalité du navire et du fret, par un emprunt à la grosse, pour radoub et yiç- » tuailles. Il oblige alors tous les propriétaires par son fait, sauf leur recours contre lui, s'il » n'a pas fait un bon usage de ses deniers. » — ( Voyez Valin sur l'art. 5, titri ■!■ ta grosse, de l'Ordonnance, cl Potltia; contrais à la grosse, n". 55 ).
SECTION VII
Du Capitaine infidèle.
S '• La loi ne donne pas contre les armateurs une action indéfinie pour les faits
Les armateurs ne .„, , . .
sont tenus des faits du maître , quels quils soient, non autem ex omni causa, prœtor dat in exerct- )cl"l]li7coMcmant torem actionem ; mais seulement pour lk)bjet de la navigation, et pour les points qui dépendent de l'administration du capitaine, en sa seule qualité de maître : Sed ejus rei nomine , cujus ibi prœpositus fixent.
De sorte que si le capitaine a emprunté de l'argent, sans expliquer dans le billet ou contrat que c'est pour les besoins du navire, ou s'il a fait quelque acte qui ne soit pas une dépendance de sa qualité de maître, les armateurs n'en sont pas tenus : Quid, si mutuam pecuniam sumpser'a? An ejus rei nomine videaiur gestum? El Pegasus existimat si ad iisum ejus rei, in quâ prœpositus est , fuerit mutuatus, dandam actionem : quam sententiam puto veram. Loi 1 , § S, ff de exercit. act.
§ 2- Si les deniers dont l'emprunt avait ou pouvait avoir eu pour objet les neces-
Fcine du capi- ., , , . . ,., ». '. , . . . .. , . ,,,
«aine infidèle. Sl'fs "e <a navigation, ont ete dissipes par le capitaine, il mente d être sévère-
ment puni.
Ordonnance de 16S1, titre du capitaine, art. 20. «Le maître qui aura pris » sans nécessité de l'argent sur le corps , avictuaillement ou équipement du » vaisseau, vendu des marchandises, engagé des apparaux, ou employé dans » ses mémoires des avaries et dépenses supposées , sera tenu de payer en son » propre, déclaré indigne de la maîtrise, et banni du port de sa demeure or- 1 dinaire. »
L'art. 29 fait défenses aux capitaines «d'emprunter, pour leur voyage, plus » grande somme de deniers que celle qui leur sera nécessaire pour le fonds » de leur chargement, à peine de privation de la maîtrise , et de leur part au » profit. »
Jus kanseat. , tit. 6, art. 5. Si prœler hœc , nauclerus in aliis peregrinis locis
absque necessitate fraudulento modo pecuniam sub fœnore nautico mulub acceperit,
solus damnum refundere, et pro qualitate rei capitaliter puniri débet. Stypmannus,
L.nfiéii.c h,, ca- rart- k> caP- 5, n". i34, pag. 419. Kuricke, tit. 6, art. 5, pag. 766.'
pilaire qui a dissipe ]\Iais l'infidélité du capitaine ne nuit pas au tiers qui a contracté de bonne
1 argent, ne nuit pas * * * »
au tiers qui a <on- f0; ayec iuj Qe tiers n'en a pas moins action contre les armateurs et privilège
tracté avec lut de * "
bonne foi.