CHAPITRE IV. — SECTION VII. 46g
sur le navire , pourvu que le contrat ait été causé pour les nécessités de la navigation : Undè quœrit Ofilius , si ad reficiendam navem mutttatus nummos in suos usus converterit , an in exercitorem detur actio? Et ait, si liâc lege accepit quasi in navem impensurus , mox mutavit votuntatem , teneri exercitorem , imputaturum cur talem proposuerit. Loi \, § 9, ff de exercit. acl. Yinnius, ad kg. 7, ff eod. , pag. 182 et 184. Stypmannus , part. ^, cap. i5, n°. 1/14., pag. 545. Marquardus, lib. 2, cap. 5, n". 27. Loccenius , lib. 5, cap. 7, n"'. 7 et 8, pag. 10J2. Valin , art. 19, titre des capitaines.
Il suit de ce principe que celui qui, dans le cours de la navigation, a prêté § 4-
. . lit donneur n'est
de l'argent au capitaine pour les nécessités du navire, n'est pas obligé de pas oblige de prou-
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suivre ses deniers, ni d en prouver 1 utile emploi. Il a été tonde a croire que le capitaine était honnête; et d'ailleurs, il faut être du métier, pour juger de la nécessité et de la nature des dépenses faites ou à faire en pareille occasion : Non oportet creditorem ad hoc adstringi , ut ipse reficiendœ ?iavis curam suscipiat , et negolium domini gérai ; quod certe futurum sit, si necesse liabeat probare pecuniam in refectionem errogatam esse. Loi ^, ff de exercit. act. Ibiq. Glosa, Cujas et Godcfroy. Scotanus, ff eod. , pag. 02.2. Casaregis, dise. 71, n\ 1.
Les armateurs sont recevables à prouver que le billet de grosse , souscrit § 5.
par le capitaine en cours de voyage , et conçu pour nécessité du navire, a été lin^J^t de "l0SSC dressé par simulation. C'est ainsi que la question fut décidée par les magistrats de Suède, dans un cas dont parle Loccenius, lib. 2, cap. 6, n". 12. ( Mais il ne suffit pas que le capitaine ait été de mauvaise foi ; il faut prouver que le prêteur a été complice de la fraude). Suprà, §§ 3 et 4- Vide la section suivante.
CONFÉRENCE
XXIII. Voyez ci-dessus ce que nous avons dit sur la sect. 5 de ce chapitre. Voyez aussi l'article 236 du Code de commerce.
D'ailleurs, tout capitaine qui se rend coupable d'infidélité contre les devoirs de sa charge, mérite punition. C'est, en effet, une prévarication criminelle d'emprunter, sans nécessité, de l'argent en cours de voyage, ou de vendre et engager des marchandises et des victuailles, etc. Le droit anséatique voulait que la peine de telles prévarications pût aller jusqu'à la mort, suivant les circonstances. L'art. 20, titre du capitaine, de l'Ordonnance, voulait que, dans ce cas, le capitaine prévaricateur lût déclaré, indigne de la maîtrise, et banni du port de sa deincure ordinaire. L'arl. 236 de la loi nouvelle porte, sans préjudice de ta poursuite criminelle, s'il y a lieu. — ( Voyez Kuricke , fol. 7G6; Valiu sur l'art. 20, titre du capitaine, de l'Ordonnance ).
Ainsi, sous l'empire du Code de commerce, quoique les iaûdélités commises par le capitaine
doivent toujours engager sa responsabilité civile, cependant elles deviennent, suivant les circonstances, des prévarications qui méritent un châtiment plus ou moins grave. Ces distinctions sont abandonnées à la sagesse des magistrats. Dans tous les cas, soit au civil, soit au criminel, la condamnation pécuniaire qui interviendra contre le capitaine, emportera la contrainte par corps. Par cela seul que le capitaine n'a point rempli les formalités prescrites par l'art. a34, qu'il n'a point satisfait aux obligations qui lui sont imposées par le législateur, l'armateur n'est point obligé de prouver la fraude et le dol. C'est au capitaine à prouver qu'ils n'existent pas, car il est suspect d'infidélité dans l'esprit du Code.
SECTION VIII
Du Fournisseur imprudent.
L.v loi Lucius Titius 7 , ff de exercit. act. , veut que du moins celui qui a prêté son argent au capitaine infidèle , ait apporté en la chose quelque diligence : In summâ aliquam ditigenliam in eâ credilorem prœslare. §»• Le créancier, dit cette loi, aura action contre les armateurs, si, lors du
du prêt-, îcTbesoiiîs prêt fait au capitaine, le navire avait réellement besoin de radoub : Crediiieùym toretn militer acturum , si cùm pecunia crederetur, navis in eâ causa fuisset , ut
refici deberet. Il faut, suivant ce texte, non seulement qu'on prête pour réparer le navire, mais il faut encore qu'on sache que l'argent est nécessaire pour faire cette réparation : Si ilhui quoque sciveril necessariam refectioni pecuniam esse. De sorte que, suivant ce texte, si les besoins du navire avaient été imaginaires , les armateurs ne seraient responsables de rien.
Je conviens que la nécessité a produit l'action exercitoire ; mais, suivant notre Ordonnance, « le maître qui aura pris sans nécessité de l'argent sur le » corps, sera tenu de payer en son nom, déclaré indigne de la maîtrise, et » banni du port de sa demeure. «Voilà tout. Le contrat , s'il est en due forme, et que le créancier ne soit pas convaincu de fraude , n'en sera pas moins valable vis-à-vis du navire. Telle est notre jurisprudence, ainsi qu'on l'a vu par les décisions rapportées supra, srct. 5. §2. Celte même loi 7 ajoute que si l'on prête au capitaine plus qu'il ne lui est
S'il y a excès dans nêccssaire, on n'aura , pour l'excédant , aucune action contre les armateurs:
1 emprunt. J
Si in eâ causa fucrit navis, ut refici deberet , mullo tamen major pecunia crédita fuerit, quàm ad eam rem esset necessaria , non deberet in solidum adversùs dominum navis actionem clari. Mais cela n'a lieu que dans le cas où le donneur