CHAPITRE IV. — SECTION VIII. i'Jl
savait que le capitaine n'avait pas besoin d'une si forte somme. Car si le donneur a agi de bonne foi, l'action contre les propriétaires ne lui sera pas déniée : Sed et si in prêtas rerum emplarum fefellit magister, exercitoris erit Jammrni, non creditoris. Loi \, § 10, ff de exercit. acl. Vinnius, ibid. , pag. îSG. Stypmanmis , d. locis.
La même loi 7 , ff de exercit. act., refuse encore toute action contre les ar- Si l'on se trouve
, ( dans un pays où
mateurs, si 1 argent a été prêté au capitaine dans un lieu où l'emploi ne pou- l'emploi des deniers
- . r • . t i< • 1,1 ■ 1 . 1 ■ /• ne puisse se l'aire.
vait en être lait : lnterdum etiam tllud astimandiun an in eo loco pccunia crédita sit, in quo id, propter c/uod credebatur, comparari polerit? Mais si l'emploi ne peut se faire dans ce lieu, il suffit qu'il puisse être fait dans un autre, et que le donneur, dont le titre est en due forme, ne soit pas convaincu de fraude, pour que l'action soit ouverte contre les propriétaires, malgré le défaut d'emploi.
Si la faculté de prendre des deniers à la grosse pendant le cours du voyage § 3.
avait été expressément prohibée au capitaine, ceux qui lui ont fourni de ? |J a^l'"^^* l'arcent auront-ils action contre les armateurs? ,,e P'endrc à la
» grosse.
11 semble d'abord que, dans ce cas, toute action devrait être déniée aux prêteurs contre les propriétaires, au bénéfice de qui l'argent n'a pas été employé : Qui cum alio contraint , vel est, vet débet esse non ignarus conditionis cjus. Loi 19, ff de reg. juris. Divers textes paraissent se réunir pour établir ce sentiment.
Loi 7 , ff de exercit. act. Sciât ut in hoc se credere , cui rei magister quis sit preepositus.
Loi 1, § ", ff eod. Non autem ex omni causa, prœtor dat in exercitorcm actionem , sed ejus rei nomine ctijus ibi prœpositus fuerit.
D. lege , § 12. Prcrpositio certam legem dat contraheniibus ; modum egressus non obligabit exercitorcm.
Si sic prœposuit , ne aller sine altero quid gerat, qui contraxit cum uno , sibi imputabit. D. lege 1, § \[\.
Tout cela est vrai , si le prêteur était instruit des défenses faites au capitaine ; mais s'il ignorait les défenses , l'action sera ouverte contre les propriétaires , attendu la foi publique. Tout capitaine est présumé maître et jouir du libre exercice des pouvoirs que cette qualité lui défère. Ceux qui contractent avec lui en pays étranger ne sont pas obligés de lui faire exhiber ses titres, et il peut aisément les leur cacher. Le § 5 de la loi ci-dessus citée, après avoir décidé que le contrat passé avec celui que le capitaine a subrogé en sa place, est obligatoire vis-à-vis des propriétaires, ajoute qu'il en serait de même,
4r, 2 TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.
quoiqu'ils eussent nommément prohibé à leur capitaine d'en subroger un autre : Dicendum erit eà usquè producendam utilitatem navigantium.
Je conviens qu'il y a une grande différence entre celui qui s'embarque dans un navire ou qui y charge des marchandises , et celui qui prête de l'argent au capitaine. Mais le motif de la loi , fondé sur l'erreur commune , doit être admis dans toxis les cas.
Je crois donc que , malgré la prohibition faite au capitaine de prendre des deniers à la grosse en cours de voyage, ceux qui de bonne foi auront donné leur argent à ce capitaine infidèle , n'auront pas moins action contre les propriétaires et privilège sur le navire. 11 faudi'ait que la prohibition leur eût été auparavant intimée, ou que du moins elle eût été rendue publique dans le lieu du contrat. Lois 1 1 et 17, ffde insl. act. Vide Stypmannus, part. l\, cap. i5, n°. 1 55 , pag. 543. Loccenius, ïib. 3., tit. 7, n°. 9., pag. io53. Peckius et Vinn'ius, pag. 88 , \o?> et 111. Roccus, denavib., not. 12. Casaregis, dise. 71 1 n". 8. Pothier, des obligations , n°. 79, tom. 1, pag. 3g. 5 4 Duarenus, ff de exercit. act.3 pag. 1297., expliquant la loi Lucius Titius, dit
les^cu^'stences"! 9U ^ suffit que celui qui prête de l'argent au capitaine infidèle se soit comtioM^ubMes"™? Port(^ avec Çuelf/ue diligence, de manière à n'être soupçonné coupable d'aucune loiLucws Titius. fraude : Satis est eum adhibere aliquam diligentiam , ut non apparent eum malo animo mutuam pecuniam dédisse. D'où il suit que si la négligence est extrême, et qu'il y ait faute grave, on peut, suivant les circonstances, lui refuser toute action contre les armateurs : Gravis culpa dolo aiquiparalur.
M. Valin, art. 19, titre du capitaine , rappelle la disposition de la même loi Lucius Titius. « Mais tout cela, dit-il, comme trop subtil et trop pointilleux, » a été rejeté dans l'usage du commerce, et il suffît, pour autoriser le créan- » cier prêteur à agir contre le propriétaire du navire, qu'il ait prêté la somme a de bonne foi au capitaine, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni preuve, ni présomp- » tion suffisante de collusion entre le capitaine et lui. »
Cet auteur n'exclut pas les présomptions suffisantes de collusion, lesquelles dépendent des circonstances du fait , qui varient à l'infini. Celui qui veut s'embarquer ou charger des marchandises, n'a pas souvent le choix du vaisseau. 11 est forcé, pr opter navigandi nécessitaient , de se servir du premier navire qui se présente. Mais celui qui prêle son argent à un capitaine le fait volontairement et sans y être contraint; le motif de l'édit du préteur cesse à son égard. 11 est donc juste qu'il y apporte la prudence commune : Aliquam diligentiam. Vide Cujas , Vinnius, Faber et autres docteurs sur ladite loi Luaus