‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 247 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION VIII

Titius 7, If de exercit. ad. Stypmannus, part. (\ , cap. G, »°. 124; cap. i5, n\ 1 54^ Pag- 41 S e( 544- Pothier, des obligations* n°. 448* <owî. 1, /)</£. a3i.

CONFÉRENCE

XXIV. Le fournisseur imprudent est celui qui, en cours de voyage, a prêté son argent au capitaine, sans s'être fait représenter par lui, soit un pouvoir spécial de ses armateurs, soit une autorisation légale conforme aux régies établies par l'art. 254 du Code de commerce. Il faut que, lors du prêt, les besoins du navire aient été réels; et ils ne sont constatés réels aux yeux de la loi que par l'accomplissement des formalités prescrites par cet article; autrement, ces besoins ne peuvent paraître qu'imaginaires, et alors, d'après la loi romaine, les armateurs ne sont responsables de rien. — ( Voyez ci-dessus notre conférence sur la sect. 5 de ce chapitre).

Le fournisseur imprudent est celui qui prête au capitaine plus qu'il ne lui est nécessaire; et la véritable somme nécessaire n'est constatée légalement que par les formalités ordonnées par l'art. 234, qui deviennent seules pièces justificatives. Sans cela, aucune action contre les armateurs, à moins que Cet excédant ne fût minime, et qu'il n'y eût pas collusion coupable.

Il y aurait encore imprudence au prêteur de donner de l'argent au capitaine autorisé, dans un lieu 011 l'emploi ne pourrait en être fait, à moins que cet emploi ne pût se faire dans un autre lieu voisin, et que le donneur n'ait agi avec bonne foi et sans fraude. Alors l'action est ouverte contre les propriétaires.

Le fournisseur imprudent est celui qui prête a un capitaine, sacbant que les armateurs de ce dernier lui avaient défendu d'emprunter. Alors, il n'aurait aucune action contre les armateurs. Mais il n'en serait pas de même, si le prêteur avait ignoré cette défense, pourvu toutefois que l'emprunt eût été légalement autorisé pour les nécessités du navire.

Du reste, il faut, selon nous, écarter, sous l'empire de la loi nouvelle, où loin de trop protéger, comme autrefois, les contrats à la grosse, nous devons les restreindre sévèrement dans le cercle de leurs formalités vitales, il faut écarter la doctrine trop commode de Valin , et dire que le prêteur, dans tous les cas, doit apporter la prudence commune, qui consiste sur-tout à se faire représenter l'autorisation, soit légale, soit spéciale, du capitaine. Autrement, il y a négligence extrême, il y a faute grave, il y a soupçon de fraude, qui lui refusent toute action contre les armateurs : Gravis culpa dolo œquiparatur.

En efiet, il faut le dire avec l'orateur du Gouvernement, « le contrat a la grosse était bien » plus utile et favorisé à l'époque de l'Ordonnance, qu'il ne l'est et ne doit l'être de nos jours. » Le système des assurances s'étant amélioré depuis ce tems, les rapports ont entièrement » changé. Il serait actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurances, et il serait impossible qu'il subsistât long-tems avec le contrat à la grosse.» C'est ce qui faisait dire au tribun Cliallan que si les conventions commerciales doivent être soumises à des règles qui préviennent la fraude et garantissent la bonne foi, combien plus doivent y être rigoureusement assujettis ces contrats, dont les efTets réciproques dépendent d'un événement incertain. Ainsi, tous prêts faits au capitaine ne peuvent obliger les propriétaires qu'autant qu'ils sont conformes à ce que prescrit la loi. — ( M. Corvctto, procès-verbal du S tepUmbre 1S0; . SI. Cliallan , séance du i5 septembre 1807).

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