T. IL
4y4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
SECTION IX
Du Capitaine qui, en cours de voyage, vend des marchandises
du chargement.
L'ordonnance de Wisbuy , art. 6S , renferme une disposition singulière. « En cas de nécessité, dit-elle, le maître pourra vendre partie des marchan- »> dises pour faire argent, s'il en a besoin, pour le navire, et le navire venant » ensuite à se perdre , le maître sera néanmoins tenu de payer au marchand les » susdites marchandises. »
M. Valin , art. \^, titre du fret, adopte la décision de l'Ordonnance de Wisbuy, et soutient que le propriétaire du navire doit payer la valeur des marchandises vendues, pendant le cours du voyage, pour les nécessités de la navigation , indépendamment du sort postérieur de son bâtiment, de la même manière que si, au lieu de vendre ces marchandises , le maître eût emprunté d'un autre une pareille somme , pour laquelle il aurait tiré sur lui une lettre de change.
M. Pothier , contrats maritimes, n"\ 43 et 72, nous apprend que « des per- » sonnes expérimentées dans la jurisprudence maritime, qu'il a consultées sur » son Traité, ont décidé que les propriétaires des marchandises vendues pour » les besoins du navire, ne pouvaient rien exiger, lorsque depuis le navire » était péri.... Cependant, dit-il, j'aurais de la peine à me rendre à cette dé- » cision, et je trouve plus juridique celle de l'Ordonnance de Wisbuy et de
s M. Valin . C'est une espèce de prêt forcé que le propriétaire des marchan-
» dises vendues a fait au maître, pour les besoins du navire, d'une somme » de deniers à lui appartenante, comme étant provenue du prix de ces mar- » chandises. De ce prêt naît une obligation que le maître contracte avec lui
» de lui rendre la somme prêtée Le propriétaire des marchandises ven-
» dues a aussi action contre les propriétaires du vaisseau , pour la répétition » du prix de ses marchandises. Ils ne peuvent, pour s'en défendre, opposer » Y art. 2, titre des propriétaires, dont la disposition n'a d'application qu'aux » obligations du maître , pour lesquelles il n'aurait pas de recours contre les
» propriétaires du navire , pour en être par eux indemnisé La mauvaise
» réussite de l'affaire qui a fait l'objet du mandat, lorsqu'elle ne procède pas » du fait du mandataire, ne dispense pas le mandant de l'indemniser des dé- » penses qu'il a faites, et des obligations qu'il a contractées pour l'exécution » du mandat, etc. »