CHAPITRE IV. — SECTION IX
Kuricke, tit. 6, art. 2, pag. ^Gj, et Cleirac, pag. BS, n°. 2, soutiennent la même thèse, d'après l'Ordonnance de Wisbuy.
Mais le Consulat de la mer, ch. io5j décide que si, en cours de voyage, le capitaine ne trouve pas à emprunter de l'argent pour survenir aux nécessités du navire, il pourra vendre des marchandises jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire , et ne réserve aux propriétaires des marchandises vendues qu'un simple privilège et préférence sur le navire.
Les Jugemens d'Oléron , art. 22j ne leur défèrent à ce sujet une action contre le maître, que quand la nef sera venue à sa droite décharge.
Le Règlement d'Anvers, art. 19, dit que le maître du navire c ne pourra » vendre ni engager aucune marchandise, tant qu'il trouvera argent au change » ou grosse aventure. Pourra , à toute extrémité , vendre des marchandises » chargées , lesquelles marchandises seront payées au marchand , au prix que » les autres se vendront. » Voilà tout : de sorte que si les autres marchandises sont perdues par naufrage , le sort de chacun est égal.
Les marchandises ainsi vendues sont présumées n'avoir jamais cessé d'èlre abord pendant le voyage. Voilà pourquoi le fret en est dû; voilà pourquoi le prix en est payé sur le pied que le reste sera vendu au lieu de la décharge. Art. 19, titre du capitaine; art. l'i, titre du fret. On trouve une pareille décision dans l'art. 60 de l'Ordonnance de Wisbuy. Voyez mon Traité des assurances j ch. \2, sect. 43., § 5. Pareilles marchandises sont soumises à la contribution des avaries grosses. Le privilège qui conipète à ceux qui en étaient les propriétaires, est le même que celui qui est accordé aux donneurs à la grosse. Cleirac, pag. 88, n°. 4> Infrà, ch. 12, sect. 4-
Il est donc évident que si le navire périt, le capitaine ni les armateurs ne sont soumis à cet égard à aucune obligation personnelle. C'est ici une espèce de prêt forcé à grosse aventure.
Si les effets qui restaient à bord sont sauvés en tout ou en partie, doiventils contribuer à la valeur des marchandises auparavant vendues pour les besoins du navire? Je crois que oui, et je me fonde sur la règle établie en matière de jet, de laquelle j'ai parlé dans mon Traité des assurances, ch. 12, sect. 4> > §4* et sect. !\ô, § 1. Vide irifràj sect. 12, § 2. Car, peu importe que les marchandises aient été jetées ou vendues pour le salut commun. Je conviens que, si le navire arrive à bon port, les armateurs sont obligés de payer la valeur des marchandises vendues en cours de voyage, pour les nécessités de la navigation, sans pouvoir, hors des cas de droit, intenter l'action d'avarie grosse. Suprà, sect. 3, § 2. Mais si le navire se perd, et que partie du char-
goment soit sauvée, l'action d'avarie grosse est le seul moyen de rétablir l'égalité entre les chargeurs, et de pourvoir, in snbsidiunij à l'intérêt respectif de chacune des parties.
Dans la sect. 1 1 du présent chapitre , on verra qu'en règle générale , les armateurs qui abandonnent le navire et le fret , ne sont pas obligés de payer les lettres de change que le capitaine , en cours de voyage , a tirées sur eux sans mandat spécial. Le capitaine n'est pas en toute chose le mandataire des armateurs ; il n'a de pouvoir légal que celui que l'Ordonnance lui défère. S'il prend des deniers à la grosse, s'il vend des marchandises pour les nécessités de la navigation commencée, il n'oblige proprement que le navire seul, lequel venant à périr , les obligations attachées au vaisseau s'évanouissent par le naufrage, sauf le privilège sur les débris et sur le fret.
On a mis en doute si le capitaine doit vendre des marchandises de la cargaison plutôt que des pacotilles. L'Ordonnance n'a rien déterminé sur ce point, et la question paraît oiseuse dans ce cas, comme dans celui du jet. Vide mon Traité des assurances , cli. \i3 sect. 4°j § 4-
Je dois observer ici que cette vente est une fortune de mer , dont les assureurs répondent. La pacotille que j'ai fait assurer est vendue en cours de voyage pour les nécessités de la navigation ; dès lors , le prix en est dévolu sur le navire et sur le fret. Si le vaisseau périt ensuite, ou qu'il devienne innavigable , les assureurs seront obligés de payer la perte, sauf leurs droits sur les effets sauvés. Si la pacotille ainsi vendue appartenait à un preneur à la grosse, l'événement serait pour le compte du donneur.
CONFÉRENCE
XXV. Pendant le cours du voyage, le capitaine, après avoir fait constater légalement les besoins de son navire, et s'être fait autoriser par le magistrat des lieux, faute de trouver à emprunter, même en mettant en gage, peut également vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. ( Art. 234 )• Cela s'applique à toutes les marchandises dont le navire est chargé. Cependant, on ne doit vendre les marchandises des affréteurs qu'après celles du propriétaire du navire, parce qu'il est plus naturel de vendre les marchandises de ce propriétaire, pour ses affaires, que celles des affréteurs. — [Voyez Pothier, charte-partie , n°. 33 ).
Si le navire arrive à bon port, il est tenu compte du prix des marchandises vendues aux affi'éteuus a qui elles appartiennent, non sur le pied de la vente, qui peut avoir été à vil prix, mais sur le pied que le reste ou autre pareille marchandise sera vendue au lieu de la décharge, pu au cours de la place à l'arrivée, déduction laite du fret, conformément ù l'art. 298 du Code