CHAPITRE IV. — SECTION X
de commerce; ce qui est conforme à l'ancienne législation. — ( Ordonnance de la marine, article i!\, titre du capitaine ).
Il est juste, en effet, que l'affréteur paie le fret des marchandises en entier, quoiqu'elles ne soient pas parvenues au lieu de leur destination, puisqu'il est mis au même état que si elles y étaient parvenues, et qu"on les lui paie au pris qu'il les y aurait vendues, et qu'il a vendu celles qui y sont parvenues.
Mais si le navire se perd postérieurement à la vente, d'après le même art. 298, le capitaine ne devra plus tenir compte des marchandises que sur le pied qu'il les aura vendues, en reteuant également le fret porté au connaissement, et le fret ne sera dû qu'à proportion de ce que le voyage était avancé lors de la vente. L'Ordonnance de 1681 n'avait rien statué à cet égard, dans le cas de la perte du navire, et les commentateurs professaient une doctrine contradictoire, qui se trouve aujourd'hui fixée par la loi nouvelle.
Mais ni l'art. 254, n' l'art- 298, ne parlent du cas où les marchandises, au lieu d'avoir été Tendues, auraient été mises en gage. Quid, à l'égard du propriétaire des marchandises? Vendre ou mettre en gage est pour lui la même chose. La mise en gage des marchandises opère , quant aux chargeurs, le même effet que la vente, et les marchandises n'ayant pas été transportées jusqu'au lieu de leur destination, doivent rester au compte du capitaine. C'est ici, selon nous, la même raison de décider que dans les deux hypothèses précédentes. C'est aussi l'avis de l'auteur du Répertoire universel de la jurisprudence commerciale, tom. 1, pag. [\ 10. Quant au paiement des lettres de change tirées par le capitaine sur ses armateurs, pendant le cours du voyage, voyez la conférence sur la sect. 12 de ce chapitre. — ( Voyez d'ailleurs ta sect. 9 du tit. 8, tom. 2 de notre Cours de droit maritime ).
SECTION X
Des actions principale , accessoire et contraire.
Droit romain.
Pour comprendre la nature de ces diverses actions, il faut de nouveau remonter aux principes des lois romaines.
Les maîtres de navire étaient des facteurs d'une classe particulière. Dans tout ce qui concernait le commerce maritime , ils agissaient et figuraient comme vrais maîtres; c'était avec eux principalement et directement que l'on contractait. 11 était donc convenable qu'ils fussent personnellement liés envers le tiers qui avait suivi leur foi.
L'action exercitoire ne fut introduite que pour donner plus de poids à leur promesse, et leur attirer une plus grande confiance, en ajoutant à leur ajoutée a relie con
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obligation personnelle celle de lexercitcur : Non trantfertur aclio, sea adjicitur j dit la loi 5, If de exercit. act. L'action principale compétait donc contre
L'action contre l'excrcitcur était
le maître, et l'action accessoire contre l'exerciteur : Obligalio quâ tenelur magister navis est prineipatis ; ea autem quâ tenetur exercilor est accessoria. Non enim ex suâ personâ tenetur exercilor, sed ex personâ magislri. Duarenus, de exercit. act. , pag. 1299.
On avait le cho.x Qn ava;t cependant le choix d'attaquer l'exerciteur ou le maître : Est nobis
d'attaquer le maître l
on l'exerciteur. electio , utrùm exercitorem an magistrum convenire vetimus. Loi 1, § 17, ffeod. Voici comme parle Cujas sur la rubrique du Code de exercit. et inst. act. : Hœ actiones sunt accessoriœ : nam prineipatis actio datur in institorem aut magistrum. Potest tamen etiam in exercitorem agi, in etim qui prœposuit, quasi in principalem.
Ce choix n'altérait Mais l'action principale contre le maître n'était en rien altérée, ni par Yac-
cipaiecontrcVniài" cetsion de celle contre l'exerciteur, ni par le choix qu'on avait d'attaquer l'un
tlc- ou l'autre : Nec prœlor eâ mente inlroduxit exercitoriam , ut perimeret eam quœ
ex contracta in magistrum competit, et quasi ?wvatione factâ hanc in itlam transferret; sed ut civili actioni Iwnorariam adjiceret, atque ità ei qui cum magistro contraxit , plcniàs consuleret. Stypmannus, part. [\, cap. i5, n". 2Ji, pag. 55o. Duarenus, pag. 1299.
n2i "csëiaVe ?mai're Tout ceci n'avait lieu que lorsque le maître était une personne libre. S'il était esclave, on n'avait action que contre son exerciteur. Cujas, sur ta loi S, ff de exercit. act. , lib. 29 , Pauli ad edictum. Vinnius , ad leg. \, § 17, ffeod. , pag. 129. Stypmannus, dicto loco , n°. 224. Dumoulin, Peresius, Corvinus , Cod. de institut. Car l'esclave ne peut ester en jugement : Cum servo nulla actio est. Loi io-j, ff de régal, jur. Loi 6, Cod. de judiciis. Si l'on se bornait Dans ce dernier cas, comme dans celui où l'on se bornait à attaquer l'exer-
à attaquer l'exerci- . ., . . ,
leur, l'action deve- citeur , en laissant a 1 écart le maître qui était homme libre, 1 action, qui de sa nature était accessoire , devenait principale ou quasi-principale. Dicti doctores.
Elle était solidaire, L'exerciteur était tenu de la totalité de la dette, sans être reçu à aban-
et pour le tout. ' »
donner le pécule de son esclave ou de son fils non émancipé, qu'il avait établi maître : Si voluntate domini vel patris exerceant, in solidum tenebunlur ( pater vel dominus ). Loi \, § 22, ff de exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1297. Corvinus, Cod. de inst. , pag. 198.
L'action exerci- Quoique l'action exercitoire dérivât de l'édit du préteur, elle était cepen-
toirc était perpétuelle, dant perpétuelle, à cause de la faveur du commerce. Elle passait aux héritiers et contre les héritiers : Hœ actiones perpétua, et lucredibus et in hœredes dabunlur. Loi (\, %l\,ffde exercit. acl. Ibiq. Duarenus, pag. 1299. Cujas, Cod. de inst.