‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 26 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION II. éfj · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION II. éfj

» ladite assurance jusqu'à ce que lesdites marchandises soient arrivées à bon » port , et descendues à terre à bon sauvement. »

Par la formule de Nantes , les assureurs prennent « le risque, sur le navire ,

» depuis le., , et sur les marchandises , depuis le jour et heure qu'elles ont

» été ou seront chargées en embarquement, pour mener à bord dudit navire. » Et dureront les risques, quant au navire, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et dê-

» chargé au port de ; et quant aux marchandises, jusqu'à ce qu'elles

» aient été ou soient amenées ou déchargées à terre à bon sauvement, sans » aucun dommage. Nous assujettissant à en courir les risques dans les ga- » bares , barques , bateaux , chaloupes , canots et autres allèges , servant à » leur transport de terre à bord, lors de l'embarquement , et de bord à terre, » lors du débarquement. •

Par la formule de Bordeaux, les assureurs prennent les risques « depuis le » jour et heure que les marchandises ont été ou seront chargées ou embar- » quées , pour être menées à bord dudit navire, et en icelui chargées , jusqu'à

» ce que ledit navire soit arrivé au port et havre de , et que lesdites

» marchandises soient déchargées à terre en bon sauvement , sans aucun » dommage. »

Par celle de Rouen, les assureurs prennent risque « du jour et heure que » la marchandise a été ou sera chargée dans ledit navire, et même sur les » heus qui porteront ladite marchandise de cette ville de Rouen au Hâvre-de-Grâce , i à bord dudit navire , et aussi dès que le navire sera parti ou partira de de- » vant lé quai de cette ville de Rouen, ou de devant le port dudit Hâvre-de-

» Grâce, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et venu à sauvement devant la ville de... , » et audit lieu, la marchandise déchargée et descendue à terre, et l'avoir ■> mise au pouvoir de »

Par la formule d'Anvers, les assureurs prennent les risques « dès l'heure et » jour que lesdites marchandises seront menées audit port et havre , ou place, » pour les charger dedans ledit navire , et mises en barques , bateaux ou sou- « lages , pour être menées et chargées en icelui navire , afin de faire ledit » voyage, et durera l'assurance jusqu'à ce que lesdites marchandises soient

» arrivées audit et déchargées iltec à terre, à bon sauvement, sans

» quelque perte ou dommage. »

Par la formule de Gênes, le risque court dès que les marchandises sont chargées dans le navire, et finit lorsque le navire est arrivé au lieu destiné, et que les marchandises ont été déchargées à terre.

Formules.

La formule d'Ancône fait courir le risque donec navis appulerit in portum , ibique salva steterit horas 2/j-

La formule de Hambourg fait courir le risque ab horà et die quo solverit dicta navis et appulerit in portum, (ou bien) ab horà et die quo prœdictœ. merccs de-

portatœ sunt in portum vel navalia, inferendi dicta, navi causa; et

durabit istliœc assecuratio donec dictas merces pervenerint in portum et

exoneratœ, atque in saloo fuerint absque ullo detrimento et incommodo.

Ordonnance de 16S1 Notre Ordonnance, dressée d'après les anciennes lois maritimes, a pris un

juste milieu sur cette matière, t Si le tems des risques n'est point réglé par

» le contrat , il courra , à l'égard du vaisseau , ses agrès , apparaux et vic-

» tuailles , du jour qu'il aura fait voile jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa

» destination , et amarré à quai; et quant aux marchandises , sitôt qu'elles au-

Effets mis dans » vont été chargées dans le vaisseau , ou dans- des gabarcs , pour les y porter,

es ga .ire». » jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre. » Art. i3, titre des contrats à la

grosse. Art. 5, titre des assurances. Ibiq. Yalin et Polluer, n°. 63.

Cette règle est retracée par tous nos auteurs.

Incipit assecuratio ab eo tempore quo merces assecuratec ad navalia aut scaphas, undè et per quas navi inferri debent, adductœ sunt. Kuricke, pag. 836, n°. \6.

Assecuratio initium habebit à tempore mercium in navalia translatarum , ut imponantur navi. Loccenius, pag. 983, n". 9.

La raison en est que le risque maritime commence dès le moment que lamarchandise est exposée à la mer, soit dans le navire, soit dans le trajet pour parvenir au navire. Celui qui fait assurer sa marchandise , est présumé vouloir se mettre à couvert de tous les risques maritimes. Tel est voeu de l'assurance. Ce voeu serait manqué, si les assureurs ne répondaient pas de la perte arrivée sur mer, sous prétexte que les marchandises qu'on trans- •*"•-' portait pour être embarquées dans le navire ont été absorbées par les flots,

dans le cours de ce transport.

Le transport par gabares n'est employé que parce que le navire ne pouvant s'avancer jusqu'au rivage, il faut y suppléer par le moyen des gabares, qui sont alors présumées faire partie du navire même.

Mais il faut que le transport par gabares se fasse du port même , ou de la rade où le vaisseau est ancré; car s'il s'agissait de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire, je crois qu'il faudrait un pacte spécial , ou que la formule imprimée de la police en renfermât la clause. Telle qu'on voit dans les formules de Bordeaux et de Rouen. Vide Marquardus, lib. 2, cap. i3j n". 62.

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