CHAPITRE IV. — SECTION X
J'ai dit ci-dessus, sect. 3 , que, dans le lieu de la demeure des proprié- § *■
taires , le capitaine ne peut rien faire d'essentiel sans leur consentement, et T u
1 * Lorsque le voyage
qu'il ne devient maître, possesseur et dominateur du navire ( pour me servir du est fini, te capitaine
ci'ssc-til d'être «milangage du Guidon de la mer, ck. 18., art. 4 ) , que lorsque le vaisseau a mis <™-'
à la voile, etc. D'où il semble que sa maîtrise doit s'évanouir, dès que le voyage est terminé. Cependant, après le retour du vaisseau, le capitaine conserve quelque reste de son ancien empire, ainsi qu'on va le voir.
Les actions obliques établies par le droit romain, et dont j'ai parlé ci-dessus, rnu-on immi^c ne sont presque d'aucun usage dans la pratique : Hodiè obliquœ istee actiones , iui ? seu potiùs actionum adjectiones, usum non habent. Sed directe ex contractibus institorum nostrorum, aut aliàs prœpositorum , tenemur. Vinnius, ad leg. 1, § 18., ff de excreil. act. , pag. 128. Ceux qui ont contracté avec le capitaine ont le choix , ou de s'en prendre directement aux armateurs , ou d'attaquer le capitaine, ou d'actionner le capitaine et les armateurs en même tems. Valin, art. 2, titre des propriétaires, tom. 1. Tous les jours, on voit parmi nous les matelots se pourvoir contre le capitaine, en paiement de leurs salaires.
Mais le jugement obtenu contre le maître est exécutoire contre les proprié- Le jugement cataires, quoiqu'ils n'aient pas été appelés dans l'instance. M. Valin, art. 2, titre [TAxrclnecoZt des propriétaires, dit « qu'il n'y a d'action directe et de condamnation exécu- » toire contre le maître, que lorsque l'engagement lui est propre et per- » sonnel ; comme pour l'obliger de remplir ses connaissemens , de répondre t de ses faits , de ses fautes ou délits. Tous autres jugemens rendus contre » lui ne sont exécutoires que contre le propriétaire, ou, ce qui est la même » chose, s'ils le font contre lui, ce ne peut être qu'en nom qualifié, comme » représentant le propriétaire jusqu'à concurrence de ce qu'il a entre les » mains à lui appartenant. »
Un capitaine lut actionné par ses matelots engagés à la part, en reddition de compte des profits et nolis d'une caravane. Notre amirauté nomma des c xperts pour régler ce compte, et, en conséquence, il y eut sentence qui fixa la portion de cbaqnc matelot à 27 liv. Ces mêmes matelots présentèrent requête pour faire déclarer ladite sentence commune et exécutoire contre Pascal Zino, propriétaire du bâtiment. Celui-ci déclara recours du l'apport qui réglait la portion des matelots. On lui opposa qu'il était non recevablc en son recours, attendu que la sentence définitive, prononcée contre son capitaine, était présumée l'avoir été contre lui-même. Sentence du 24 avril 1750, qui, sans s'arrêter au recours déclaré par Zino, ordonna la commune exécution. Ce propriétaire n'aurait eu d'autre ressource que celle de l'appel. La même
les armateurs,
48o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
question fut ainsi décidée, en faveur du sieur Saisset, par l'arrêt rapporté suprà , sect. 5j § 2. Voyez encore les sect. 8, 9 et 11 du présent chapitre, et lloccus, de navib. , not. 27.
Action solidaire Suivant le droit romain, celui qui contractait avec le capitaine avait une armateurs.3 "" C° action solidahe contre chacun des exerciteurs : Si plures navem exerceant , cum quolibet eorum in solidtim agi potest, ne in plures adversarios destringatur, qui cum uno contraxerit. Loi 1 , § 25, et loi 2 , ff de exercit. act. Et celui qui contractait avec l'un des exerciteurs n'avait aucune action contre les autres, à moins que l'exerciteur avec qui il avait contracté , n'eût été établi maître du navire. Loi 4 > ff eo<L- Loi " , ff naulœ. Cette théorie est très-peu d'usage parmi nous. Infrà , sect. 1 1 .
Action contraire Suivant le droit romain , l'action contraire n'était pas accordée à l'exerci-
des armateurs.
tour contre ceux qui avaient contracté avec le maître. 11 pouvait seulement intenter l'action locati contre celui-ci , pour lui faire rendre compte : Exercenti navem adversùs eos qui cum magistro contr axer uni , actio non pollicctur , quia non eodem auxilio indigebat ; sed , aut ex locato cum magistro , si mercede operam ci exliibet, aut si gratuitam, mandati agere potest. Loi 1, § 18, ff de exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1299, et Faber. Peresius, Cod. de inst. act. Stypmannus, part. [±, cap. i5, n°. 242, pag. 55o. Loccenius, lib. 5, cap. 7, n". i5, pag. io36. Straccha , de nautis, part. 6, n°. 4j pag- 4^5.
Cela recevait une exception au sujet du transport des denrées destinées pour le public. Mais l'action , alors accordée à l'exerciteur contre le marchand, était extraordinaire. Dicta leg. 1, § 18. Nos auteurs convertissent en règle cette exception. Vinnius, ibid. , pag. 102. Scotanus , pag. 523. D'autant mieux que, parmi nous, il est permis au créancier d'exercer les actions de son débiteur, même sans cession, ad evitandum cireulum. Casaregis, dise. 1, ?t°. 187, et dise. 91, 7i°. 18. Brodeau, Coutume de Paris, tom. i, pag. 43. Laroche et Graverol, pag. 19, 169 et 5oi. Vedel , tom. 2, pag. 107. Boutaric , inst. , pag. 467 , etc.
11 est donc loisible aux armateurs d'exiger eux-mêmes les nolis, les avaries et les hypothèques, et de poursuivre l'exécution de tous les contrats qui intéressent le navire. En un mot, le capitaine ne peut rien faire sans leur aveu, dans le lieu du désarmement et de leur demeure. ha pouvoirs du „ Les pouvoirs du capitaine, en sa qualité de maître, cessent-ils par la
capitaine cessent-ils
par la perte du na- perte du vaisseau? » Cette question fut agitée dans le procès des armateurs du navire le Prince de Lamballe. (La sentence sera rapportée infrà, seet. ii„ § 6). Je disais, pour les chargeurs, qu'en cas de naufrage, le capitaine ne