‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 252 sur 359 · CHAPITRE IV. -~ SECTION X. 48 J · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. -~ SECTION X. 48 J

doit rien oublier pour sauver tout ce qu'il pourra du navire et de la cargaison, en commençant par les choses les plus précieuses. Art. 27 , titre du capitaine. Cette obligation lui est imposée par sa qualité d'administrateur du navire. Le nolis des effets sauvés lui est dû en sa qualité de maître. Art. z\, titre du fret. Cette même qualité l'oblige de chercher un autre navire pour conduire les effets sauvés au lieu de leur destination. Art. 22, titre du fret. Il est donc certain que le naufrage ne délie le capitaine, ni envers les chargeurs, ni envers les armateurs , et que , bien loin de le dispenser du soin de la chose naufragée, il rend cette obligation encore plus étroite. Ainsi, puisque le naufrage ne rompt pas la préposition vis-à-vis des armateurs, qui profitent du nolis des effets sauvés , il s'ensuit qu'ils répondent des délits et des fautes commis par leur préposé, dans les opérations concernant le sauvetage, lesquelles sont une dépendance inséparable de sa qualité de maître.

Il suit de ces principes que, si le capitaine a besoin d'argent pour survenir au sauvetage du navire, il peut emprunter et affecter au prêt les effets sauvés. En cas de prise du vaisseau, il peut le racheter et tirer lettre sur ses armateurs. Vide mon Traité des assurances, ch. 12, sect. 21.

CONFÉRENCE

XXVI. Le créancier peut s'adresser au capitaine ou au propriétaire, à son choix, comme chez les Romains; mais nous ne connaissons point, dans la pratique, l'usage des actions oblif/ues établies par le droit romain. Ceux qui ont contracté avec le capitaine peuvent, ou s'en prendre directement au propriétaire, ou attaquer le capitaine, ou actionner le capitaine et le. propriétaire en même tems. Mais si l'on fait condamner le capitaine seul, il ne reste plus qu'à faire déclarer exécutoire contre le propriétaire le jugement qu'on a obtenu contre le capitaine.

II n'y a d'action directe et de condamnation exécutoire contre le capitaine que lorsque l'engagement lui est propre et personnel, comme pour l'obliger à remplir ses connaissemens, à répondre de ses faits et de ses fautes et délits. Tous autres jugemens rendus pour ses laits ne peuvent être exécutoires contre lui que comme représentant le propriétaire. — ( Voyez Valin sur l'art, 2, titre des propriétaires , de l'Ordonnance).

Du reste, sous la loi nouvelle comme sous l'ancienne, il est certain que les pouvoirs du capitaine ne cessent pas par la perte du navire. — ( Voyez d'ailleurs les art. 296 et 5o3 du Code de commerce, qui établissent les mêmes principes que les art. 21 et 22, titre du fret, de l'Ordonnance ).

TOM. ir. 61

SECTION XI

Délaissement de la part des propriétaires , pour n'être pas tenus

des faits du maître.

% i. Les propriétaires du navire répondent solidairement de tout ce que fait

liponJe'n-'i'is'sn"- leur capitaine dans le cours du voyage , pour cause de la navigation : Omnia

di' m'ainé ?dCS f'"tS facta maglslri débet prœstare , qui eum prceposuit Sed ejus rei nomine cujus

pra'positus fuerit Si plures navem exerccant , cum quolibet eorum in solidum

agi potesl. Loi \, §§ 5, 7 et 2S, ff de exercit. act.

Mais cette action solidaire ne coinpètc contre les propriétaires que jusqu'à

la concurrence de l'intérêt qu'ils ont sur le corps du navire, de sorte que si

le navire périt, ou qu'ils abdiquent leur intérêt, ils ne sont garans de rien.

C'est ainsi que les lois maritimes du moyen âge l'ont entendu. Consulat de

la mer, ch. 33 et 236. Cleirac , titre des rivières, art. i5, pag. 5o,5. Statut de

Hambourg , cité par Kuricke, sur le droit ansèatique , tit. 6, art. 2, pag. 766.

Telle est la jurisprudence qu'on suit dans le Nord. Grotius, lib. 2, cap. 1 \,

§ i3. Stypmannus , part. L\, cap. i5j »°. 190., pag. 547- Kuricke, quest. 20,

pag. 8S6. Loccenius, lib. 5, cap. y , n". 10, pag. io53. Vinnius, ad leg. [\, de

exercit. act. , pag. 1 55. Scotanus, ibid. , pag. 021. Et telle est la disposition de

notre Ordonnance , titre des propriétaires, art. 2 .• « Les propriétaires des na-

■» vires seront responsables des faits du maître; mais ils en demeureront dé-

» chargés en abandonnant le bâtiment et le fret. »

§ 2. On voit par là que l'obligation où les propriétaires sont de garantir les

L'obligation des faits de leur capitaine, est plus réelle que personnelle. Pendant le cours du propriétaires, pour 1 l t i

ies faits du maître, voyage, le capitaine pourra, pour les nécessités du bâtiment, prendre deniers personnelle. $ur le corps, mettre des apparaux en gage, ou vendre des marchandises de

son chargement. Art. \q, titre du capitaine. Voilà tout. Son pouvoir légal ne s'étend pas au-delà des limites du navire dont il est maître, c'est-à-dire administrateur. Il ne peut engager la fortune de terre de ses armateurs, qu'autant que ceux-ci y ont consenti d'une manière spéciale.

Le Consulat de la mer, ch. 33., après avoir dit que l'intérêt que les armateurs ont sur le corps, est engagé au paiement des dettes contractées par le capitaine en cours de voyage, ajoute que la personne ni les autres biens des

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