‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 253 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION XI

quirataires ne sont pas obligés, à moins qu'ils ne lui eussent donné à ce sujet un pouvoir suffisant : Ma li detli compagnie ne allri lor boni, non sono obligati, se il detto patrono non fia avuto procura, o ullro poder sufjlcienti de obligarli. Au ch. 2Ô6, il est dit que si le navire périt, c'est assez que cette perte soit pour le compte des quirataires : Che il compagno assay perde.

L'Ordonnance, en l'art. 2 , titre des propriétaires , parle du capitaine simple s°"

conuucteur du navire, et a qui la gestion de la cargaison na pas ete déférée, rew de la cargaison. Les armateurs, en abandonnant le bâtiment et le fret , sont déchargés des obligations contractées par ce capitaine, parce que son mandat était circonscrit au fait de la navigation , sans s'étendre au-delà. Il en est autrement du capitaine géreur de la cargaison. Les armateurs sont tenus de ses faits, non seulement jusqu'à la valeur du navire et du fret , mais encore jusqu'à la valeur des marchandises confiées à ses soins , et des retraits qui en proviennent.

On se trouve alors , à certains égards, dans le cas de l'action institoire. Or, 1°. en vertu de celte action, le commettant est obligé envers le tiers qui a contracté avec le préposé {loi 1, ff de inst. act.), pourvu que ce soit pour un objet concernant la gestion déférée. Loi 5 , § 11, ff eod. Le commettant est même tenu des délits que le préposé commet dans ses fonctions. Loi 5, § 8, ff eod. Loi 1, § 9, ff de exercit. act. Loi 3i, ff de negot. gest. Loi 10, Cod. de procur. Cujas, sur la loi 58 , ff de procuratoribus , au liv. 71 Pauli ad edictum. Pothier, des obligations , n°. 453.

2°. En vertu de cette même action , le commissionnaire acquiert , pour ses avances et fournitures, un privilège sur la chose acquise ou conservée par le moyen de ses avances. Loi oo, ff de procuratoribus. Casaregis , dise. 2.2., rf. 12. Dcspeisscs, tom. i, pag. \5q et 162. Valiu , Coutume de la Rochelle, tom. 3, pag. 568. Pothier, Traité du mandat, n0i. 59 et SG. Bezieux, pag. 1 58.

11 suit de ces principes, que si les armateurs refusent de remplir les engagémens contractés par leur capitaine géreur, ils doivent abandonner le navire et la cargaison, tant d'entrée que de sortie, ou du moins en tenir compte; (car la formalité du délaissement n'ayant pas été prescrite à ce sujet, elle n'est pas de rigueur). 11 suffit qu'ils n'aient pas profité des engagemens de leur capitaine, et que leur fortune de terre n'en soit pas devenue plus opulente. Cela est relatif à la disposition du droit romain. Lois 1 0 c t \ - , ff de inst. act. (Nota. Lorsque je parle du cas où les propriétaires abandonnent le navire et le fret, je considère le capitaine comme simple maître, et non comme préposé à la marchandise. Cette dernière qualité modifie la disposition de l'Ordonnance). Vide infràj § 5.

§4- Si les propriétaires abandonnent le bâtiment et le fret, les engagemens que le

Si les propriétaires ... . , , ,. n . , . .,

abandonnent le bâ- capitaine a contractes en cours de voyage et en nom qualifie, lui restent-ils propres vis-à-vis du tiers? L'art. 2, litre des propriétaires, paraît décider l'affirmative; mais cela doit s'entendre, sauf les distinctions que je ferai dans la sect. 12 du présent chapitre. Kuricke, tit. 6, art. 2, pag. 766., parle du cas où un capitaine, en cours de voyage, aurait pris à la grosse des sommes pour au-delà de la valeur du navire et du fret; et il décide, d'après le Statut de Hambourg , que le capitaine répond en son propre de pareils engagemens , pour tout ce qui excède la valeur du navire et du fret : Sed, quid si nauclerus in locis extcris tantùm pecuniœ trajectitiœ seu nauticœ in carinam recipiat, ut illi exsolvendœ nec navis, nec naulum , nec vectura, nec armamenta navalia sufficiant? Eo in casu, secundàm Siatutum Hamburg , exercitores non sunt obligati pecuniam hancreddere; sed qui pecuniam suam in carinam crediderunt , nauclerum, ejusquc bona tantummodb obligata habebunt. Cette doctrine est bonne , si le capitaine est coupable de fraude, ou qu'il se soit obligé en son propre nom. Infrà, sect. 12. Si le navire se perd dans le cours du voyage, les contrats à la grosse s'évanouissent. Les chargeurs dont les marchandises ont été vendues pour les nécessités du vaisseau , n'ont rien à prétendre , parce que si elles fussent restées dans le bord , elles auraient été enveloppées dans le même sinistre. Tel est l'esprit de l'art. 19, titre du capitaine ; et l'on doit rejeter à cet égard la décision de l'Ordonnance de Wisbuy, art. 68, ainsi que je l'ai dit en la section précédente. §5- J'ai observé ci-dessus que le titre du Digeste de exercit. acl., ne disait pas

Le capitaine peut- , , . ,, . . ., , ,. , , .. , ». ,

l empruntei à jour, le mot de 1 argent trajectice, et que ledit du prêteur autorisait les maîtres a

ou tirer des lettres • >i> -i 1.1 11 •■■

de change? avoir recours a 1 emprunt simple pendant le cours de la navigation , pour sur-

venir aux nécessités du navire : Si fuerit mutuatus, dandam aclioncm. Loi 1, §§ 7 et S, ff eod. Loccenius, lib. 5, cap. 7 , n". 6. Vinnius, pag. 94 et iS3. Targa, pag. 29.

Le Règlement d'Anvers, art. 19, ne permettait au capitaine de prendre des deniers à la grosse, que dans le cas où il ne trouverait pas argent au change.

La nouvelle Ordonnance teutonique, tit. 6, art. 2, veut que si le capitaine qui a besoin d'argent pendant le voyage , ne trouve aucune lettre de change sur ses armateurs, si nullum cambium ad exercitores transmittendurn obtinere queat , et qu'il ne soit pas avantageux de vendre des marchandises, alors , dans ce cas de nécessité, il puisse prendre deniers à la grosse : Tune, in casu nécessitais , habeat potestatem tantùm pecuniœ sub fœnore nautico accipiendi, quan- Uim opus habet.

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