‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 254 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION XI

Kuricke, sur cet article, pag. ^65, observe que dans le pays étranger, le capitaine peut prendre des deniers à la grosse, i°. s'il en a besoin; 2°. s'il ne trouve aucune lettre de change sur ses armateurs : Si isthic toci , cambio sub fuie exercitorum, pecuniam ab exercitoribus solvendam comparare non queat; 3°. si la vente des marchandises de la cargaison était plus onéreuse que le change maritime. Stypmannus, part. î\, cap. 5, n". 107, pag. 4 » 7 > tient le même langage, et dit que dans ce cas, le capitaine doit tirer lettres sur ses armateurs, pecuniam collybo parure, quam exercitores solvant, plutôt que de prendre des deniers à la grosse sous un change considérable.

Mais notre Ordonnance a réduit le pouvoir du capitaine, en cours de voyage, ou rà prendre deniers sur le corps, ou à mettre des apparaux en gage, ou à vendre des marchandises de son chargement pour les nécessités du navire. S'il tire des lettres de change sur ses armateurs, cet engagement, quoique conçu en nom qualifié, lui devient personnel, attendu qu'il a excédé son mandat légal. Il ne doit contracter aucune obligation qui ne soit inhérente au navire même , et qui ne dépende du succès de l'expédition maritime. C'est à quoi se borne l'autorité que sa qualité de maître lui défère ( à moins que son raccord , ou le droit commun, en certains cas, ne lui donnent un pouvoir plus étendu). Voici à ce sujet des décisions très-remarquables :

Première décision. Le capitaine Pierre- Joseph Babin , commandant le navire le Raphaël, se trouvant au Cap-Français, eut besoin d'argent pour provisions, paiement des droits, et remplacement d'équipage. Il tira sur le sieur François Raphel, son armateur, deux lettres de change de i,75o liv., valeur reçue pour biscuits, farine, et dernières expéditions du navire. 11 mit à la voile. Il rencontra un corsaire anglais contre qui il se battit. Le feu prit aux poudres ; Babin eut le malheur de sauter en l'air.

Les deux lettres furent protestées faute d'acceptation et de paiement. Le sieur Pellissier, qui en était porteur, attaqua en notre amirauté le sieur Raphel , et présenta requête contre le tuteur des enfans du capitaine Babin , en assistance de cause et condamnation personnelle. Le sieur Pellissier et le tuteur disaient que les lettres avaient été tirées pour besoin urgent du navire ; que le capitaine n'avait pas trouvé à prendre des deniers à la grosse ; qu'il n'avait pas dû vendre les agrès qui lui étaient nécessaires ; qu'il n'aurait pu vendre des marchandises pour du comptant, qu'à des conditions très-onéreuses ; que le sieur Raphel trouvait dans les assurances de sortie, le plus grand bénéfice; qu'en refusant de payer les lettres, il devait du moins abandonner les assurances ; que ce serait une injustice des plus odieuses que de

ruiner entièrement deux pauvres pupilles , dont le père s'était glorieusement sacrifié pour remplir ses devoirs, etc. etc.

Le sieur Raphel répondait que si les capitaines étaient autorisés à tirer des lettres sur leurs armateurs , la fortune de ceux-ci n'aurait plus rien de certain. L'Ordonnance a circonscrit le pouvoir du maître, en cours de voyage , dans les limites du navire. Un capitaine ne peut hypothéquer que le bâtiment , le fret et les choses qui sont sous sa direction , et nullement les assurances , qui lui sont étrangères, et qui intéressent uniquement la fortune de terre de l'armateur. Il est essentiel pour le commerce qu'un négociant ait la liberté de mettre des bornes à ses risques, et qu'en expédiant un navire il puisse, par une sage prévoyance, modérer les hasards auxquels il s'expose; au lieu qu'en admettant le système contraire, les armateurs se verraient accablés en même tems et par le sinistre et par des traites ruineuses. On ajoutait que rien n'était resté sur le pays de la cargaison d'entrée.

Arrêt du 20 juin 1760, rendu par le Parlement d'Aix, au rapport de M. de Monlvallon , qui , réformant la sentence de notre amirauté, mit le sieur Raphel ( pour qui M. Pazery écrivait) hors de Cour et de procès, et condamna les héritiers de Babin à payer les lettres de change.

Seconde décision. En 175g, le sieur Dominique Pauquet arma la barque le Saint-Jean-Baptiste , capitaine André-Gabriel Jauffret, pour un voyage d'entrée à la Grenade et de retour à Marseille. La direction de la cargaison fut convertie en letti'es de change sur Copenhague , â l'ordre de Pauquet , qui en reçut la valeur. Le reste des retraits fut chargé dans le navire. Le capitaine ayant besoin d'argent pour ses dernières expéditions, prit sur le pays 1 2,000 liv. , argent des îles, et lira à ce sujet sur son armateur des lettres de change conçues en ces termes : « 11 vous plaira payer la somme de valeur reçue

» comptant de , pour tnes dernières expéditions de la barque, droits payés

» au domaine, et traversée des matelots; faute de quoi je n'aurais pu partir. » Les lettres furent présentées à Pauquet , qui déclara les accepter, pour les payer un mois après l'heureuse arrivée à Marseille de la barque le Saint-Jean-Baptiste.

Cette barque, à son retour, fut prise par les Anglais. Requête de la part du sieur Jean-Baptiste Piey, porteur des lettres , contre Pauquet et le capitaine Jauffret. Requête de ce dernier en garantie contre Pauquet. Pauquet soutenait que le capitaine avait mis à l'écart divers fonds , qui auraient amplement suffi , à la Grenade, pour les dernières expéditions du navire. Il s'élevait contre la demande du sieur Rcy , en disant qu'en aucun cas les capitaines ne pouvaient tirer des lettres de change sur leurs armateurs. Sentence de notre ami-

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