CHAPITRE IV. — SECTION XI
rauté, rcudue le ij janvier 1760, qui condamna Pauquet à payer les lettres de change. Voici la teneur de l'arrêt , au rapport de M. de Boutassy , qui réforma cette sentence :
« La Cour a mis et met l'appellation , et ce dont est appel, au néant; et par 1 nouveau jugement, sans s'arrêter à la requête principale dudit Rey , du 5 » décembre 175g, ni à celles incidentes du capitaine Jauffret , des l4 février » 1 760 et G février dernier, a mis et met sur iccllcs ledit Pauquet hors de Cour t et de procès , condamne lesdits Rey et Jauffret aux dépens ; et de même t suite, faisant droit à la requête d'assistance en cause et garantie dudit Rey, • du 7 novembre 1760, a condamné et condamne le capitaine Jauffret au » paiement de 8,000 liv. (argent de France), du montant des deux lettres » de change dont il s'agit, avec intérêts, frais de protêt et dépens actifs, pas- » sifs, et de la garantie, avec contrainte par corps. Ordonne en outre que le » compte du capitaine vu, il sera pourvu à la restitution du montant desdiles » lettres de change en total ou en partie , s'il y échoit ; et en cet état , a ren- » voyé les parties et matière au lieutenant, autre que celui qui a jugé, pour » faire exécuter le présent arrêt selon sa forme et teneur. Délibéré en Parle- 1 ment, le 18 mai 1761. » M. Pazcry écrivait pour Pauquet. J'écrivais au contraire. Ces deux arrêts forcèrent notre tribunal à corriger sa jurisprudence, laquelle avait été canonisée par M. Valin, art. 5, titre des prescriptions, art. 19, titre du capitaine, et art. 2, titre des propriétaires.
Troisième décision. En 1760, la pinque le Saint-Joseph , capitaine Michel Talon, était à la Grenade. Le capitaine mourut. Le capitaine Donde , qui se trouvait dans l'île, prit le commandement de ce navire, et tira, sur le sieur Jean-Pierre Talon, armateur, une lettre de 4>ooo liv. tournois, pour parvenir à l' armement de la pinque Saint-Joseph. Ce navire partit de la Grenade. 11 relâcha aux Canaries, où il fut déclaré innavigable. Les débris et le fret furent absorbés parles salaires et autres dépenses.
Le sieur Talon exigea de ses assureurs les sommes assurées, et laissa prolester la lettre de change , laquelle fut renvoyée à la Grenade.
En 1 76/1 , le capitaine Donde, étant retourné à la Grenade ( qui appartenait alors aux Anglais) , fut actionné en paiement de ladite lettre, et fut mis hors de Cour et de procès par le magistrat anglais, qui crut que la chose concernait l'armateur.
Huit ans après , le porteur de cette même lettre se pourvut en notre amirauté contre le sieur Talon , qui répondit qu'il avait fait abandon du navire
et du fret, et qui fut mis hors de Cour et de procès, par sentence du 19 novembre 1772. J'écrivais pour le sieur Talon.
Il résulte de cette nouvelle jurisprudence, 1°. qu'en règle générale, le capitaine , en cours de voyage , n'a pas droit de tirer des lettres de change sur ses armateurs , et qu'en cas de protêt , il est obligé de payer les lettres en son propre , parce qu'il a excédé le pouvoir que l'Ordonnance lui avait déféré ; 2°. que s"il a fait des dépenses utiles , soit pour le corps , soit pour la cargaison , il a droit de s'en rembourser par privilège sur l'un ou sur l'autre ; 3°. que si , malgré la prise ou le naufrage , les armateurs ont reçu ou partie des nolis , ou quelques retraits , ils sont obligés de faire honneur aux lettres de change de leur capitaine , jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont en main.
On voit par là que c'est une grande imprudence de la part des capitaines , de tirer des lettres de change sur l'armateur, qui, dans le raccord, ne leur en a pas donné un pouvoir spécial. Cependant rien de si ordinaire qu'une pareille imprudence , laquelle rend les capitaines victimes de l'événement.
Quatrième décision. En 1779, le senaut la Nymphe , capitaine Mouriés , arriva à Boston. Le capitaine resta sur le pays pour gérer la cargaison d'entrée, et remit à Thomas Roux , son second , le commandement du navire , dans lequel il chargea des planches , des douves et des drogues. Arrivé à la Martinique , le capitaine Roux vendit son chargement , le convertit en sucre et en café. Il remplit son vide par des marchandises à fret. Il partit sous l'escorte de M. le comte d'Estaing , et relâcha au Cap-Français , où il fut forcé de séjourner pendant plus d'un mois. Il fallut renouveler les provisions. Le capitaine Roux fit assembler son état-major , et par un verbal du 10 août 1779, il fut délibéré que pour acheter des vivres on prendrait de l'argent à emprunt , et qu'on tirerait des lettres de change sur le sieur Lazare Peyrier , armateur. Le lendemain, le capitaine présenta requête au juge du Cap. Il exposa le besoin où il était d'acheter des vivres, et il requit « d'être autorisé à tirer sur » son armateur pour 5, 000 liv. , argent des îles, vu l'impossibilité où il est » de faire vendre des marchandises de sa cargaison , attendu qu'elles se trou- » vent les premières embarquées , et qu'il a complété son chargement avec » des marchandises prises à fret. »
Décret rendu en suite des conclusions du procureur du roi , qui « autorise » le capitaine Roux à emprunter la somme de 5, 000 liv., argent de la colonie, » pour l'avictuaillement de son navire ; et pour ce , tirer sur son armateur » des lettres de change , au meilleur terme qu'il pourra trouver. »
Si ce juge eût été instruit de notre nouvelle jurisprudence, il eût dit an