CHAPITRE IV. — SECTION XI. 48g
capitaine : Ou empruntez à la grosse, ou vendez partie de votre cargaison, sans vous exposer à un protêt qui pourra retomber sur vous , en cas de sinistre.
En conséquence du décret de juge , le capitaine Pioux tira sur le sieur Lazare Peyrier une lettre de 2,000 liv. tournois , à l'ordre de Jourdan frères et Jubellin, valeur reçue en 5, 000 liv. , argent de la colonie, pour pourvoir aux avictuaitlemens du vaisseau la Nymphe.
Le senaut, parti du Cap, fut pris par les Anglais. La lettre de change fut protestée, faute d'acceptation et de paiement.
Le sieur Louis Jubellin , porteur de cette lettre, vint me consulter. Je lui répondis que, suivant notre jurisprudence actuelle, il n'avait aucune action personnelle contre l'armateur , mais qu'il avait une action réelle sur les effets de la cargaison qui étaient restés à Boston , ou qui seraient envoyés en France.
Sentence du 20 décembre 1780, rendue par notre amirauté, « qui déboute, » en l'état, Louis Jubellin de la requête principale qu'il avait présentée contre » Lazare Peyrier ; qui condamne le capitaine Louis-Thomas Roux à payer s audit Jubellin les 2,000 liv. tournois, valeur de ladite lettre de change, et » qui , faisant droit à la requête incidente du capitaine Roux , accorde audit » capitaine son recours sur les marchandises de la cargaison , qu'il avait lais- » isées à Boston et à la Martinique, ou sur leur produit, jusqu'au concurrent » desdites 2,000 liv., en principal, intérêt et dépens; enjoint, à cet effet, audit » Lazare Peyrier, de lui donner compte de l'état et valeur desdites marchan- » dises, ou du produit qu'il peut en avoir reçu, et ce, jusqu'audit concur- » rent, à quoi faire ledit Peyrier sera contraint par toutes voies; le condamnant » aux dépens de cette qualité. «
Il serait à souhaiter que cette matière fût éclaircie par un règlement qui servît d'instruction aux capitaines et aux officiers de justice établis aux îles, où la nouvelle jurisprudence est ignorée, et où l'on est induit à erreur par la doctrine de M. Valin. Vide infrà, cli. \2, sect. S, § 2.
L'Ordonnance dit que les propriétaires demeureront déchargés des faits du §0
maître, en abandonnant le bâtiment et le fret. Mais elle n'établit aucune forme Forme de l'abat pour laire ce délaissement. 11 sulht donc qu on le fasse de quelque manière mateurs,poam'êtra que ce soit. Elle ne prescrit aucun tems. On est donc reçu à faire l'abandon du capitaine. S en tout état de cause. Si les propriétaires plaident mal à propos au sujet des faits du capitaine , ils doivent être condamnés à la garantie et aux dépens , jusqu'à ce qu'ils aient abandonné le navire "et le fret. 11 est juste qu'ils soient T. n. 62
4gO TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
admis à cet abandon, par le jugement même qui prononce les adjudications contre eux demandées. Ainsi décidé par sentence du L\ avril 1770 , dans la cause du capitaine P*** , commandant le vaisseau le Prince de Lambatte , accusé de vol et de baraterie, t Les adjudications prononcées contre ce capitaine furent dè- » clarées communes et solidairement exécutoires en principal, intérêts et dépens, » contre ceux des intéressés au vaisseau qui n'avaient pas déclaré faire aban- » don, si mieux (est-il dit) ils n'aiment faire abandon de leur intérêt; ce qu'ils « déclareront dans les deux mois de la signification de notre sentence, et en » ce cas , ils seront déchargés de la commune exécution prononcée contre » eux, et condamnés tant seulement aux dépens des qualités les concernant; » et faute par eux de faire ladite déclaration dans ledit tems , et icelui passé, dès maintenant comme pour lors, et sans autre jugement, ils seront déchus » de l'option; et attendu que les autres intéressés audit vaisseau ont déclaré » faire abandon de leur intérêt , nous les avons mis , sur les demandes des » propriétaires des piastres rondes , hors de Cour et de procès ; les condam- » nant néanmoins aux dépens des qualités les concernant, jusqu'au jour de » l'abandon. »
Tout ce que j'ai dit dans la présente section cesse , lorsqu'il s'agit de pro-
Esception au su- i » i ■> , iii • t c 11
jet du rachat du na- curer la liberté a 1 otage donné pour le rachat du navire. La faveur de la liberté l'emporte aisément sur la rigueur des règles générales. Vide mon Traité des assurances, cli. 12, sect. 21, § 7, et sect. 41 , § 9.
CONFÉRENCE
XXVII. Nous avons vu ci-dessus, sur la sect. 2 de ce chapitre, que, d'après l'art. ai6 du Code de commerce, tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il n'y a pas de doute que cette responsabilité ne soit solidaire entre tous les propriétaires. ( Loi 1, § fin.; loi 2, ff de exerc. ad. ) Cette obligation solidaire a encore un autre fondement parmi nous, savoir: l'art. 22 du Code de commerce, qui déclare les associés obligés solidairement à toutes les dettes de la société.
Il ne faut pas perdre de vue que le mot faits est un terme générique qui comprend tout ce qu'il est possible de faire : Vcrbum facere omnem omninô faciendi causam comptectitur , dandi, solvendi, numerandi , judicandi , ambulandi. ( Loi 218, ff de verb. signif. ) On voit que le mot faits , employé dans la loi, ne se borne pas seulement à exprimer une action, un mouvement physique; qu'il embrasse aussi les actes de la volonté, et que, dans ce sens, on peut faire un contrat, un emprunt, de même que l'on peut faire ou commettre un délit ou quasi-délit.
« Mais, porte le même art. 216, la responsabilité du propriétaire cesse par l'abandon du navire et du fret. » Elle cesse pour tous les engagemens civils du capitaine. Il y a une chose particulière au propriétaire d'un navire, dit Pothicr : «Tous les autres commettons sont tenus