‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 257 sur 359 · CHAPITRE IV. SECTION XI. 4g x · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. SECTION XI. 4g x

» indéfiniment de toutes les obligations que leur préposé a contractées pour les affaires aux- ■> quelles ils Tout préposé; au lieu que les propriétaires de navires ne sont tenus des obligations » du maître que jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'ils ont au navire, etc. » De sorte donc que si le navire périt, ou si jps propriétaires abdiquent leurs intérêts, en abandonnant le navire et le fret, ils ne sont garans de rien. — ( Voyez Pothier, charte-partie, 11°. 5i , et Traité des obligations, n°. 45 1 ).

Néanmoins, ces principes ne sont applicables qu'à ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il en serait autrement si le capitaine réunissait les deux fonctions de maître et de géreur de la cargaison. Dans ce cas, le propriétaire ne serait pas libéré par l'abandon du navire et du fret. Ici, il est tenu des faits du capitaine à qui il a déféré une semblable gestion, non seulement jusqu'à la valeur du navire et du fret, mais encore jusqu'à la valeur des marchandises confiées à ses soins, et des retraits qui en proviennent. Ainsi, comme observe Emérigon au texte, si le propriétaire refuse de remplir les engagemens contractés par son capitaine géreur, il doit faire abandon du navire, du fret et de la cargaison, tant d'entrée que de sortie, ou du moins en tenir compte; car la formalité de l'abandon n'ayant pas été prescrite à ce sujet par la loi nouvelle, ni par l'Ordonnance, il suffit que le propriétaire n'ait pas profité des engagemens de son capitaine, et que sa fortune de terre n'en soit pas devenue plus opulente.

Cependant si le capitaine était expédié pour un pays quelconque, afin d'y faire, pour ses armateurs, des opérations de commerce, et de s'y livrer à des spéculations qui lui auraient été spécifiées avant le départ, alors ses armateurs seraient responsables indéfiniment de tous ses faits, en raison de cette mission particulière. Us ne seraient plus reçus à faire abandon, parce que son mandat n'étant plus circonscrit dans les limites de la navigation, tous ses engagemens tombent sous l'empire du droit commun.

Mais le propriétaire ne serait pas responsable de l'engagement pris par son capitaine, de porter en France une marchandise prohibée, parce qu'un pareil traité est illicite et contraire aux lois du royaume. Lorsque l'on contracte au mépris des lois de son pays, elles doivent être sans force pour faire exécuter les accords consentis. En se plaçant hors de la disposition des lois, les chargeurs se sont fiés au capitaine, mais ils n'ont pu compter sur la garantie du bâtiment; garantie qui n'est donnée qu'à ceux qui ne transgressent point les lois du pays.

Dans le tom. i, tit. 5, sect. r, pag. 2g5 de notre Cours de droit commercial maritime, nous avons examiné l'importante question de savoir si le propriétaire qui a fait le délaissement de son navire et du fret aux assureurs, qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du même navire et du fret aux chargeurs de la marchandise, et nous avons décidé l'affirmative.

Notre doctrine nous parait d'autant plus sûre, qu'elle a été professée un an après par nos savans jurisconsultes, MM. Toullier, Lesbaupin et Carré, dans l'affaire d'un sieur Tircvert, négociant à Nantes, et consacrée par arrêt de la Cour royale de Rennes, en date du ia août 1822. — ( Voyez ci-après jurisprudence ).

Du reste, il faut dire maintenant qu'il n'y a plus de doute que le capitaine ne puisse emprunter au taux courant du commerce , et en paiement, tirer une lettre de change sur le propriétaire ou armateur du navire. Le nouveau Code est revenu a l'aucienne législation nautique à cet égard. Mais alors il faut que le capitaine donne avis de la lettre de change à son armateur, le plus promptemenl possible) afin que celui-ci puisse ajouter la somme à la valeur qu'il a-

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donnée au navire, et la faire assurer, s'il le juge à propos. Il faut d'ailleurs que celte lettre de change énonce formellement que c'est pour les besoins du navire légalement constatés, d'après l'art. 254-

JURISPRUDENCE

Le propriétaire qui a fait le délaissement du navire et du fret aux assureurs, qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du même navire et du fret aux chargeurs de la marchandise.

« Considérant que l'abandon ou délaissement accepté par les assureurs les rend, soit à gain, » soit à perte, propriétaires de l'objet assuré ( art. 585 ),• qu'au contraire, l'abandon autorisé >■ par l'art. 216, du navire et du fret, n'en transmet pas la propriété aux chargeurs à fret; il ne » les rend que créanciers, ayant droit de se pourvoir a l'effet d'être indemnisés par le navire de » tout ce qui peut leur être dû, sans pouvoir jamais faire de bénéfice sur l'abandon.

» Considérant que les assureurs, en acceptant le délaissement du navire, en sont devenus >> propriétaires, sous la condition d'acquitter les charges dont il était grevé, et de répondre » des faits du capitaine, dont ils ont garanti la baraterie, sauf à faire eux-mêmes abandon, s'ils » voulaient se dégager de toute responsabilité, etc. » — ( Voyez l'arrêt de la Cour royale de Rennes , du 12 août 1822., rapporté sect. 7 du tit. 11, pag. 58o et suiv., tom. 4 de notre Cours de droit commercial maritime).

SECTION XII

Le Capitaine est -il personnellement tenu des obligations qu'il contracte en sa qualité de maître ?

51. En règle générale, le commissionnaire qui promet, qui stipule, qui agit

tracte' en ^uaiitTS" en sa 4uaul6 de préposé , ne s'oblige pas en son nom propre. Il est simple préposé est-il tenu ministre et exécuteur. Il n'est tenu à rien de plus qu'à exhiber son mandat.

personnellement ? l *

Vide mon Traité des assurances , ch. 3, sect. 5. Le tuteur qui agit tulorio nomine, ne contracte aucune obligation personnelle. Loi Ifi , § 1, ff de admin. tut. Loi i5, Cod. eod. Loi \2, ff de lus qui ut indign. Loi 3c-., § 1, ff de inoff. test. Loi S, § ij ff quand b ex facto.

Mais le commissionnaire qui contracte en son nom s'oblige, sans distinction, vis-à-vis du tiers avec qui il contracte, parce qu'on ignore sa qualité, et qu'il est censé plutôt agir pour soi que pour autrui : Potiàs meo tiomine quàtn pro alto. Loi l\, ff de solutionib. Casaregis , dise. 78, nos. 8 et seq.; dise. 199, n". 5i. D'Argentré, art. 96, not. 2, n". 3. Ansaldus , dise. 3o , n°. 32. Despeisses , tom. 1, pag. 5i, n°. 25. Mantica , de tacitis, lib. 7, tit, 18.

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