‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 258 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION XI T. 4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION XI T. 4l

Voici le cas de la loi 20, ff de inst. act. En qualité de prépose d'Octavius . Mandatai» qui

" 1 * l désigne >a qualité,

Félix, rem agens Octavii Felicis , j'ai reçu de vous mille écus , que je vous °u dont la qualité

0 ' ' x ' ■ n Mt pas ignorée.

rendrai, quos numerare debebo , dans un tel tems. Je ne suis pas obligé en mon propre nom, parce que j'ai signé cette obligation en qualité de préposé, institoris officio.

Celui qui, dans l'acte, prend la qualité de tuteur, n'est obligé que comme tel : Frustra vereris , ne ex eà inlercessione quâ signasti ut curator , conveniri pessis. Loi i5, Cod. de admin. tut. Loi 4,3 j § 1, ffeod. En un mot, le préposé qui dans l'acte désigne sa qualité, de quelque manière que ce soit, comme s'il s'est présenté en qualité de tuteur, de procureur, de père, de mari, de syndic, de facteur, d'usufruitier, etc., n'est pas obligé en son propre. Dumoulin , Coutume de Paris, gl. \, n°. 3i, pag. 61. D'Argentré, art. 96,, not. 2, n°. 4. Despeisses, tom. \, pag. 158,, n". 5. Mornac, ad leg. 7, Cod. quod mm co. Meynard, liv. l\ , eh. i5. 11 suffit que dans l'acte la qualité soit une fois énoncée (d'Argentré, d. toco) , ou qu'elle ait été désignée dans un acte antécédent, dont le second soit la suite. Bezieux , pag. 276. La qualité de mandataire , etc. , peut même totalement être sous-entendue vis-à-vis du tiers , si l'acte ne peut subsister autrement : In dubio , videtur celebrari actus in illâ qualitate, in quâ subsistere potest. Dumoulin, dicto loco , § 1, gl. \, n". 5i et Ï2, pag. 61.

Le procureur qui s'oblige en son propre est valablement obligé , malgré ^t™™^™^ sa qualité de procureur qu'il énonce : Si subscripsisti quasi fidejussor, conve- taire qu'on désigne,

on s oblige person-

niri potest. Loi \5, Cod. de admin. tut. nellemenu

Si dixeris : fiet tibi satis aut à me, aut ab alio, integrum debitum cogeris persolvere. Nov. \i5, cap. 6, § l\.

La loi 67 , ff de procurât. , décide que le mandataire qui a obligé sa foi envers l'acquéreur ne peut pas, en cas d'éviction du fonds vendu, demander d'être relevé de l'obligation par lui contractée : Procurator, qui pro evictione prœdiorum quœ vendidit , fidem suam adstrinxit , obligalionis onere , prœtoris auxiiio , non levabitur. Nam procurator, qui pro domino vincutum obligalionis suscepit, onus ejus frustra récusât. C'est encore la décision de la loi 27 , Cod. de evict. , et la doctrine de tous nos auteurs. Albert, pag. 5 14- Boutaric, inst., ag. 482. Despeisses, tom. \, pag. 5i^ n'. 20. Fabcr, def. 6, n". 2, Cod. de evict. Cujas, ad leg. 3i, ff de neg. gest. , lib. 2, resp. Papiniani.

Le cautionnement n'a point de formule déterminée. Il peut se contracter en quelques termes que ce soit, pourvu que la volonté des parties ne soit pas équivoque. Loi \2, Cod. de ftdejuss. , § \, inst. de verb. oblig. Celui qui

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oblige ses biens propres pour un autre , se déclare nécessairement sa caution ; car l'hypothèque « ne subsiste jamais seule. Elle suppose une obligation prin- » cipale, dont elle n'est que l'accessoire, et pour la sûreté de laquelle elle » intervient : Pignus est contractas accessorius, qui principalem obligationem supi> ponit j eu jus vinculum est, et confirmatio. » Ferrière, inst. quib. modis re contrafi.j tom. [\, pag. 55o. L'argument de l'hypothèque à la fidéjussion est légitime : Valet argumentum à causa pignoris, ad causam fidejussoriœ obtigationis. Merlinus, de pign. , pag. 5o4, lib. [\, lit. 5., quest. 126. § 2- Dans mon Traité des assurances, ch. 5, sect. Z, ^ et 5, j'ai observé que,

Usage du commerce .ni , • • r • *

suivant 1 usage du commerce, tout négociant qui se lait assurer, ou qui souscrit des assurances, ou qui afiréte un navire, est personnellement obligé de remplir les accords stipulés, quoique dans l'acte il soit dit que c'est pour compte d'autrui.

En est-il de même du capitaine qui a pris des deniers à la grosse, soit avant le départ, pour le compte des quirataires qui refusaient de fournir leur contingent, soit pendant le voyage, pour les nécessités de la navigation, si, au retour, les propriétaires abandonnent le navire et le fret, et que le tout ne suffise pas pour payer les engagemens pris de bonne foi et pour cause légitime ?

Je crois qu'il faut distinguer. i°. Si, dans le billet de grosse, le capitaine a obligé ses biens et sa personne (de quoi j'ai vu mille exemples) , il est tenu personnellement, malgré qu'il ait énoncé sa qualité, attendu qu'il s'est rendu garant du billet, et que les prêteurs ont suivi sa foi. Il suffit donc .que le navire arrive à bon port , pour qu'ils soient en droit de le forcer à payer luimême le principal et le change maritime qu'il a promis en son nom propre.

2°. Mais s'il n'a contracté qu'en sa qualité de capitaine, les prêteurs, malgré l'heureux retour du navire, seront bornés à l'action réelle sur le vaisseau et sur le fret , sans pouvoir attaquer ni les propriétaires qui auront fait abandon , ni le capitaine qui , n'ayant contracté qu'en nom qualifié , ne doit pas être responsable du mauvais succès de l'expédition maritime. L'Ordonnance ne soumet le capitaine à payer en son nom les deniers pris à la grosse, que lorsqu'il a fait l'emprunt dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, ou lorsqu'il a pris de l'argent sans nécessité. Art. 10 et 20, titre du capitaine.

3°. Si le capitaine a tiré des lettres de change, il en répond, parce qu'il a excédé son mandat légal, ainsi qu'on l'a vu suprà, sect. 1 1.

4°. Si , au lieu de prendre des deniers à la grosse , le capitaine avait vendu

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