‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 259 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION XIII. 4g · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION XIII. 4g

pour cause légitime une partie des marchandises du bord , et qu'au retour du voyage, le navire et le fret (aggravés par des engagemens postérieurs et par les salaires de l'équipage) , fussent insuffisans pour rembourser le prix desdites marchandises, cette perte devrait être supportée au sou la livre par les autres marchandises, qui, lors de la vente forcée, se trouvaient dans le vaisseau, et qui ont été apportées au lieu destiné; à laquelle perte la valeur des effets vendus contribuerait également.

Celui qui prête à la grosse son argent à un capitaine, a la liberté de prendre telles précautions qu'il trouve à propos; mais celui dont les effets sont vendus pendant le voyage, pour les nécessités de la navigation, n'a pu ni s'y opposer, ni se procurer aucune ressource particulière contre la personne du. capitaine. Il est donc juste qu'en cas d'insuffisance du navire et du fret abandonnés par les propriétaires, la perte soit régalée sur l'universalité des chargeurs, dont la condition doit être égale. Vide suprà, sect. g.

XXVIII. La doctrine que professe ici notre auteur est conforme aux véritables principes. Cependant, il ne faut plus dire, sous l'empire du Code de commerce, qu« si le capitaine a tiré des lettres de change pour les besoins du navire, il en répond, parce qu'il a excédé son mandat légal. La loi nouvelle n'a aucune disposition qui lui défende, dans le cours du voyage, d'emprunter par lettre de change. Au contraire, l'art. 234 donne au capitaine une latitude plus étendue, à cet égard, que l'Ordonnance; et lorsqu'après avoir fait constater légalement les nécessités du navire, et s'être fait autoriser en conséquence par le magistrat du lieu, de quelque manière que le capitaine emprunte de l'argent, cet emprunt lie les propriétaires du navire, qui sont responsables du remboursement.

D'ailleurs, il est juste, comme l'observe Emérigon, qu'en cas d'insuffisance du navire et du fret, abandonnés par les propriétaires pour payer le montant des marchandises vendues, le surplus de la perte soit régalé sur l'universalisé des chargeurs, dont la condition doit Glre égale.

SECTION XIII

Peine stipulée contre le capitaine qui contrevient à ses engagemens.

Les peines conventionnelles sont de rigueur. Ceux qui s'y sont soumis § '■

La poinu conren-

doivent y être condamnés, si, par leur fait, ils ont contrevenu au contrat, tionnelie est de ri- § "j, insl. de verb. oblig. Loi \\> ff de sliput. prœtor. Pothier, des obligations , c *°. 545.

4g6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

Première décision. Le 9 octobre 1743, le sieur Raphel chargea pour la Martinique , moyennant un fret convenu , diverses marchandises dans le navire te Saint-Mathieu , capitaine Louis Reinaud , «à condition que si le vaisseau » ne partait pas par tout le mois de novembre suivant , lesdites marchandise s » seraient portées franc de nolis. » Le navire ne partit pas au tems prescrit, quoique le vent eût été favorable , et que les autres vaisseaux qui étaient dans le port eussent mis à la voile.

Le sieur Raphel présenta requête à notre amirauté contre le capitaine, et demanda que les connaissemens fussent signés franc de nolis. Le capitaine et le sieur Mathieu Lée , son armateur , prétendirent , pour gagner du tems , que le tribunal n'était pas compétent de connaître <Jg la matière. Ils furent déboutés de leur déclinatoire par sentence du 18 janvier 1744 5 et cette sentence fut confirmée par arrêt du 14 mai suivant.

Enfin le navire , dont le départ avait été retardé , parce que la cargaison n'avait pas été prête, mit à la voile. Il arriva à la Martinique. Le correspondant du sieur Raphel requit qu'on lui expédiât, gratis de fret, les marchandises chargées à son adresse. Sentence du juge du Bourg-Saint-Pierre, qui ordonna qu'elles seraient consignées au correspondant, en donnant par celui-ci caution de payer le nolis , s'il était ainsi dit et ordonné par notre amirauté.

Le navire revint à Marseille. L'armateur attaqua Raphel en paiement du fret, et présenta requête incidente en cassation du pacte pénal contenu dans la charte-partie.

Sentence rendue, à mon rapport, en septembre 1752, qui déchargea le sieur Raphel du nolis demandé , et qui ordonna que la soumission passée à ce sujet pardevant le greffier de l'amirauté, à la Martinique, demeurerait de nul effet.

Seconde décision. Le capitaine Pierre Lambert , commandant le senaut la Sainte- Anne, fréta son navire au sieur Jean-Eaptiste Gautier l'aîné, pour aller prendre en Levant un chargement de blé, et l'apporter à Marseille, avec pacte que «ledit capitaine ne pourrait, tant d'entrée que de sortie, prendre au- 1 cune marchandise des particuliers , pas même recevoir des lettres, sans l'ex- " près consentement par écrit de l'affréteur; le tout à peine de perte de la moitié » du fret. » Le capitaine chargea pour son propre compte une pacotille consistant en sucre, cacao et liqueurs. Il partit. 11 toucha à Smyrne. Il fut ensuite au golfe de Volo , où il prit un chargement de blé; il revint à Marseille.

Le sieur Gautier soutint que le fret devait être diminué de la moitié, parce que, lors du départ de Marseille, le capitaine avait clandestinement embar-

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