CHAPITRE IV. — SECTION XIII
que des pacotilles, tant pour son compte que pour celui de divers particuliers. Il ajouta qu'à Smyrne, le capitaine s'était frété à cueillette; ce qui avait retardé le retour.
Sentence du 21 novembre 1752, au rapport de M. le lieutenant Gerin- Ricard , qui, avant dire droit aux fins et conclusions des parties, ordonna que Gautier prouverait que le capitaine avait chargé d'entrée des marchandises pour compte des particuliers, et qu'à Smyrne ,. il avait chargé à cueillette. Cet interlocutoire, auquel les parties se soumirent, préjugea la question principale.
On crut que le pacte prohibitif ne concernait pas la pacotille chargée par le capitaine, quia in gcnerali sermone , persona loquentis non comprehenditur (sauf d'obliger ce capitaine à tenir compte du nolis de sa pacotille). 11 n'est pas permis d'étendre d'un cas à l'autre, ni d'une personne à une autre, la peine conventionnelle : Pœna conventionalis non egredilur personam expressam in conveniione, dit Mantica, de tacitis, HO. 27 , lit. 6, n°. 56.
Troisième décision. Jérôme Bourre, propriétaire du vaisseau l'Espérance , capitaine Benêt , fréta ce navire à Antoine Paul , pour un voyage aux Iles françaises ; et par la charte-partie , il fut convenu que t le capitaine ne pour. 1 rait prendre, tant d'entrée que de sortie, aucunes marchandises, effets, ni » espèces des particuliers, sans le consentement par écrit de l'affréteur ou de » ses correspondais , le tout à peine de perte de la demie du fret. »
Le navire arriva à Saint-Domingue, d'où il revint à Marseille. Le sieur Paul , sachant qu'on avait contrevenu au contrat , et voulant s'en procurer la preuve , présenta à notre amirauté une requête , par laquelle il accusa le capitaine Benêt d'avoir soustrait partie des effets de la cargaison. Il fit accéder le lieutenant à bord. Tous les papiers du navire furent saisis, et déposés au greffe. Lne information fut prise. Le capitaine Benêt fut assigné pour être ouï. On vit par les papiers saisis que ce capitaine, de concert avec le sieur Bourre , son armateur, avait embarqué des marchandises pour compte de divers; mais le capitaine Benêt ne fut convaincu ni de soustraction, ni d'aucune apparence de crime.
Il présenta requête en révocation du décret de soit-informé, en cassation de l'accédit, et en dommages et intérêts. Le sieur Bourre, armateur du navire, intervint au procès, et présenta requête contre Paul, en paiement de la somme de 1 8,5 1 1 liv. , à quoi le nolis se montait. Celui-ci excipa du pacte stipulé dans la charte-partie, et requit que le nolis fût réduit à la demie.
I.c procès fut jugé à mon rapport. Les parties se trouvaient respectivement T il. 65
4q8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
en faute. Benel et Bourre avaient contrevenu au pacte qui prohibait de rien charger dans le navire sans le consentement par écrit de Paul , à peine de perte de la demie du fret. Paul était inexcusable d'avoir intenté l'action criminelle contre Benêt , et de l'avoir diffamé par un accéda. Il est vrai que le capitaine avait contrevenu au pacte du contrat ; mais cette contravention , dont Paul avait voulu se procurer la preuve par l'accédit qu'il fit faire, n'était pas un crime proprement dit, qui méritât l'éclat de la voie extraordinaire. Les choses ainsi pesées des deux côtés , nous fûmes d'avis de compenser les dommages et intérêts qui étaient dus au capitaine Benêt , à cause de l'injuste diffamation de sa personne, avec la demie du nolis qu'il méritait de perdre par sa contravention au pacte de la charte-partie.
Sentence rendue le 20 mars 1756, qui mit Benêt hors de Cour et de procès, condamna Paul a(u paiement de l'entier nolis, et compensa les dépens. Arrêt du mois de juin 1758, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma cette sentence : Illi débet permitti pœnampetere, qui in illam non incidit. Loi i54* g 1 , ff de regtdis juris.
Pacte que l'affré- J'ai vu dans une foule de chartes-parties, qu'en cas de contravention au
teur pourra deman- ... , , , . ,. .
der la peine conven- contrat, le capitaine se soumettait a la perte du demi nous et aux dommages et
tionuelleet lesdom- .,. ... . • n . • 1 1
mages et intérêts, intérêts ; mais la peine conventionnelle est compensatoire des dommages et intérêts , dont elle forme une espèce de liquidation : I\e quantitas stipulationis in incerlo sit 3 ac necesse sit actori probare quid ejus intersit. § 7, inst. de verb. oblig. L'affréteur, qui se plaint que le contrat n'a pas été exécuté, ne peut pas demander pour le même objet et la réparation du dommage souffert, et la peine conventionnelle. Il faut qu'il opte ou pour l'un ou pour l'autre. Polhier, des obligations , n". "b\i.
L'option ne saurait lui être refusée , parce que la peine conventionnelle a été stipulée en sa faveur, et qu'il lui est permis d'invoquer le droit commun. §2. Cette peine conventionnelle ne peut nuire ni au privilège des matelots, ni
Le privilège des au privilège de ceux qui ont prêté des deniers à la qrosse sur le corps.
matelots et des don- i o t i o l
nemsàiagrosseest- i ». Les mariniers et les donneurs ont suivi la foi du navire même. Ils i<rno-
il altéré par la peine
conventionnelle l'aient les pactes convenus entre le capitaine et le marchand.
dont il «'agit ? *
2°. Le privilège accordé aux mariniers et aux donneurs est de droit public. Il importe à la république que les matelots ne soient pas frustrés de leurs salaires, et que les contrats à la grosse aient leur pleine exécution.
3°. L'Ordonnance, en l'art. 16, titre de la saisie , ne place les marchands chargeurs qu'après les matelots et les prêteurs , pour nécessités du navire. D'où il suit que les donneurs et les mariniers sont fondés à exercer leur pi i—