CHAPITRE XIII. — SECTION II. 4g
Si, pour décharger les marchandises à terre, il faut se servir de gabares, les assureurs en courent le risque, pourvu qu'il s'agisse de les transporter sur le quai du port ou de la rade où le navire est ancré; car si on les transportait ailleurs, les assureurs n'en seraient point tenus.
En 1779 , le navire du sieur Angleys arriva au Fort-Royal, île Martinique. On déchargea les marchandises dans des bateaux de transport, pour les faire passer à Saint-Pierre , bourg de la même île. Un de ces bateaux périt. Le sieur Angleys voulait rejeter celte perte sur ses assureurs d'entrée. Je lui répondis qu'il n'était pas fondé, parce que le voyage d'entrée était fini au Fortlloyal; qu'autre chose serait, si la marchandise eût été déchargée pargabares, pour être portée au Fort-Royal même , où le voyage d'entrée se trouvait terminé.
Le mot gabare signifie toute chaloupe, tout bateau ou lacon, en un mot, tout petit bâtiment employé pour transporter du quai ou de la rade, les marchandises jusqu'au navire dans lequel elles doivent être embarquées, et vice versa. Règlement d' Amsterdam , art. l\. (Vid. suprà, ch. Q, sect. G, § 3., où je parle des marchandises de divers navires , transbordées dans une même chaloupe, qui périt).
Pour résumer ce que je viens de dire, j'observerai qu'au défaut de pacte
.,. r .' . Observations gé-
spécial, le risque courra, à l'égard du vaisseau, du jour qu il aura fait voile, néiales.
et la prime sera acquise (pour les deux tiers, suivant les cas), quoique le
voyage soit ensuite changé ou rompu, pourvu toutefois que la destination
n'ait pas été changée ab ovo. {Infrà, sect. il) (1).
Le risque pour le corps finira, lorsque le navire sera ancré au port de sa destination, et amarre à quai.
Le risque sur les marchandises commencera dès qu'elles seront chargées dans le vaisseau, ou dans les gabares pour les porter, et ne finira que lorsqu'elles auront été délivrées à terre.
Il n'est donc pas nécessaire qu'elles soient parvenues au magasin ou au pouvoir de l'assuré , ainsi que le voulait le Guidon de la mer. Do sorte que si la barrique posée sur le quai roule dans la mer, les assureurs n'en répondent
(1) L'usage actuel de notre place est de stipuler que le risque sur le corps courra du jour que le naxire aura commencé de prendre charge; mais comme cet usage peut varier, je me réfère sur ce point à la règle générale établie par l'Ordonnance.
5o TRAITÉ DES ASSURANCES.
point. (Supràj eh. \i, sect. 46). Us ne répondent également point des autres
fortunes de terre. (Suprà, ch. 12, sect. l\% , /|3 et 45. Vide Slraccha, gl. i3).
§4- En 1^53, un négociant s'était fait assurer in quovis , 8,000 liv. , eq espèces
rtf' i;,mi',H "iou-n d'or et d'argent qu'il attendait de Buenos-Aires. En 1 764 , les assureurs requirent
l'être arùiirh t>o,u que jes rjsques fussent déclarés finis. L'assuré soutenait que ses fonds n'étaient
pas encore arrivés, et que la police ne renfermait aucun terme. Sentence de
l'amirauté de Paris , qui déchargea les assureurs , sur le fondement que les
risques ne doivent pas être éternels , et que onze ans d'attente doivent suffire.
Pothier, n". G3.
La même question fut élevée parmi nous dans les circonstances suivantes :
Les sieurs Garnier, Mallet et Dumas, de Cadix, s'étaient rendus assureurs sur le corps du vaisseau Nostra Senora de Oranzaza , capitaine Joseph Yen- Jura, de sortie de Cadix jusqu'à Cumana, et de retour à Cadix.
Le 19 décembre 1 r-rd2, ils se firent réassurer à Marseille 1 8,000 liv. , avec clause qu'en cas de perte, ils ne seraient tenus de produire d'autre sorte d'écriture, que le seul acquit du paiement qu'ils en auraient fait aux premiers assurés.
Ce navire arriva heureusement à Cumana, dans l'Amérique méridionale. Il y fit un long séjour.
En 1756, Garnier, Mallet et Dumas se pourvurent au consulat de Cadix, en résiliation du risque , attendu le trop long séjour que le navire faisait à Cumana ; ils furent déboutés de leur requête. Enfin , ils apprirent que le navire était devenu innavigable à Cumana. Cet accident fut notifié aux réassureurs de Marseille, par exploit du 2 juin 1761.
Le consulat de Cadix condamna Garnier, Mallet et Dumas ù payer la perte. Ils la payèrent par quittance du 26 avril 1762.
Le 4 septembre suivant, les sieurs Kick et Durante! , porteurs de la police de réassurance, se pourvurent contre les réassureurs, et communiquèrent la quittance dont je viens de parler.
Les réassureurs opposaient que le risque s'était évanoui par le laps de dix années , et qu'un navire qu'on laisse croupir pendant si long-tems dans un port , ne peut que devenir innavigablc.
Sentence du 26 juin 1764 ( plaidant M. Gignoux pour les sieurs Kick et Durantet ) , qui régla la cause à droit sur le fond et principal , et qui condamna les réassureurs au paiement provisoire des sommes réassurées.
Ceux-ci appelèrent de celte sentence au chef du provisoire. Ils obtinrent un décret de surséance. Arrêt du 26 juin 1765, au rapport de M. de Fortis,