‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 261 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION XIII. 4gcj · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION XIII. 4gcj

vilége (sur le corps) et sur le fret à eux affecté, avant que ce même fret soit absorbé ou diminué par une peine conventionnelle, qui leur est absolument étrangère, sauf ensuite à l'affréteur d'user de l'étendue de ses droits sur la personne et les biens du capitaine coupable de faute.

CONFÉRENCE

XXIX. L'obligation pénale est celle qui nait de la clause d'une convention par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'un premier engagement, s'engage, par forme de peine, à quelque chose, en cas d'inexécution de cet engagement.

L'obligation pénale étant, par sa nature, accessoire à une obligation primitive et principale^ la nullité de celle-ci entraîne la nullité de l'obligation pénale. Il ne peut y avoir de peine de l'inexécution d'une obligation qui, n'étant pas valable, n'a ni pu, ni dû être exécutée. — ( Loi 129, § 1, il de reg. jur.; loi 69, ff de verb. oblig. ).

Mais la nullité de l'obligation pénale n'entraîne pas celle de l'obligation primitive, parce que l'accessoire ne peut pas, à la vérité, subsister sans le principal, mais le principal ne dépend pas de raccessoire et peut subsister sans lui. — ( Loi 97 , ff de verb. oblig. )

L'obligation pénale a pour objet d'assurer l'exécution de l'obligation principale. D'où il résulte que l'intention des parties contractantes n'a été ni d'éteindre, ni de résoudre, par l'obligation pénale, l'obligation principale, ni de la fondre dans l'obligation pénale. — ( Loi 122 , 5 2, ff de verb. oblig. )

Comme l'obligation pénale est compensatoire des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, il suit de là qu'il ne peut pas exiger les deux- Cependant, et c'est ce que n'a pas dit Emérigon, si la peine que le créancier a perçue par l'inexécution de l'obligation principale ne le dédommageait pas suffisamment, il pourrait, quoiqu'il eût perçu cette peine, demander les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation principale, en imputant sur lesdils dommages et intérêts la peine qui aurait déjà été perçue, et en en tenant compte. C'est la décision , observe Pothier, des lois 28, ff de act. empt.; 4' et 42» ff Pro socio. Mais, ajoute ce savant magistrat, le juge ne doit pas être facile à écouter le créancier qui prétend (pie la peine qu'il a perçue ne le dédommage pas suffisamment de l'inexécution de la convention. — ( Voyez Polluer, Traite des obligations, n°. 342 ).

Du reste, c'est sur ces principes que sont, en général, basées les différentes décisions que rapporte Emérigon.

D'un autre côté, la peine conventionnelle ne nuit aucunement aux privilèges acquis légalement, soit par les gens de l'équipage, soit par les prêteurs à la grosse. L'art. 191, n°. 11, du nouveau Code de commerce, ne place également tes marchands chargeurs qu'après les gens de l'équipage ( n°. 6 ), et les prêteurs pour les nécessités du navire. — ( A°. 9 dudit art. 191 ).

5oo TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.

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