‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 263 sur 359 · CHAPITRE V. — SECTION I. 5oi · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION I. 5oi

pourrait exiger pour profit que l'intérêt légal de la somme prêtée. Il faut d'ailleurs que les choses sur lesquelles le contrat à la grosse est affrété, soient certaines. — ( Voyez l'art. 3i5 du Code de commerce ).

Contrat à la grosse sur le corps ou sur les facultés. Le Guidon de la mer, cli. 19, art. 6, dit que « les maîtres, bourgeois ou § '■

, ., . , ■ n .1 r 1 Contrat ii la grosse

» victuadleurs, peuvent prendre autant d argent a profit comme il en faudra sur le corps.

» à leur quote-part des victuailles et radoub , en quoi ne sera compris la va-

» leur du corps de la nef, parce que, s'ils doutent le hasarder, ils ont moyen de le

» pouvoir faire assurer à moindre prix que te profit de l'argent qu'ils prennent. •

C'est ici une preuve, non qu'il fût défendu de prendre deniers sur le corps

du vaisseau , mais bien que l'usage était de ne prendre deniers que sur les

victuailles et radoub, ainsi qu'on le voit par le ch. 18 du Guidon, art. 1.

Cependant, pour écarter toute équivoque sur ce point, l'Ordonnance, en l'art. 2, titre des contrats à la grosse, décide que « l'argent à la grosse pourra » être donné sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , con- • jointement ou séparément. »

Aujourd'hui on ne distingue l'armement d'avec le corps, qu'à l'égard des vaisseaux du roi, que les particuliers ont quelquefois la permission d'armer pour leur compte; mais à l'égard des navires marchands, la distinction dont l'Ordonnance parle n'est presque plus en usage. Le corps ne fait qu'un même tout avec ses accessoires. 11 suflit que les deniers soient donnés sur le corps, pour qu'on ait également privilège sur les agrès, armes et victuailles. Vide Valin, art. 1 , titre des contrats à la grosse, et mon Traité des assurances, ch. 10, sect. I. Rien n'empêche d'énoncer dans le contrat la valeur du navire. Ce pacte est aussi bon vis-à-vis des donneurs que vis-à-vis des assureurs. Vide mon Traité des assurances , ch. (), sect. !\.

L'Ordonnance, art. 2, titre des contrats à la grosse, dit que l'argent à la S2-

grosse pourra être donné sur le tout ou partie du chargement. Dans l'usage, il sM les faculté*, suflit que l'argent soit donné sur facultés, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargaison proprement dite que sur les pacotilles. Mais si l'on prenait de l'argent sur la cargaison et de l'argent sur les pacotilles, les deux objets feraient deux masses séparées. Ainsi

5oa TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

jugé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 21 juillet 1779, au rapport de M. Pazery de Thorame , en faveur des sieurs Beaussier aîné et Félix Gravier. Ils étaient donneurs sur une pacotille chargée par Jean-Pierre C***. dans le brigantin le Bienfaisant 3 capitaine Paul. Les retraits de cette pacotille leur furent adjugés par préférence, et à l'exclusion de ceux qui avaient donné audit Jean-Pierre C***. des deniers sur la cargaison du même navire.

Il n'est pas nécessaire que le preneur explique que sa pacotille consiste en choses sujettes à coulage, attendu que le donneur ne répond pas des avaries simples. Infrà 3 cli. 7, sect. 1. Il n'est également pas nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées, ou qu'on a dessein d'acheter; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.

Le contrat à la grosse sur facultés affecte non seulement les marchandises chargées dans le navire lors du départ, mais encore celles qui y sont chargées pour compte du preneur pendant le cours du voyage. Si le contrat est d'entrée et de sortie, il affecte les retraits chargés dans le navire pour compte du preneur, ainsi qu'on le voit par l'arrêt que je viens de citer. Infrà, ch. \2, sect. 23 § 5.

Mais le privilège ne frappe pas sur les marchandises que le preneur charge volontairement et sans nécessité dans d'autres navires. Le risque de pareilles marchandises est étranger au donneur, quand même elles seraient les retraits des effets primitifs. Infrà, ch. 8, sect. 4-

11 suffit que, lors du sinistre, l'aliment du risque se trouve dans le vaisseau désigné. S'il ne s'y trouve point, le naufrage ne délie pas le preneur de ses obligations personnelles. Infrà, ch. 12, sect. %, § 5.

Nota. Si je prends des deniers à la grosse sur partie du chargement , par exemple , sur la demie de ma cargaison ou sur la demie de ma pacotille, il n'y aura que cette demie des effets désignés ou de leurs retraits, qui sera affectée au donneur , avec lequel , en cas de naufrage , je viendrai en concours sur les effets sauvés. V ide infrà , ch. 1 1, sect. 2, § 2. §3- L'art. 2, titre des contrats à la grosse, paraît équivoque. « L'argent à la

sur corps et feJÏÏtês! * grosse, est-il dit, pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses » agrès et apparaux, arméniens et victuailles, conjointement ou séparément , et » sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier ou pour » un tems limité. • Il semble que les mots conjointement ou séparément auraient pu être placés à la fin de l'article; car rien n'empêche de prendre des deniers conjointement sur corps et facultés, pourvu qu'on ait intérêt à l'un et à l'autre. Qua?ido il capitano , à esserciiori imbarcano robbe, c merci di pro-

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