CHAPITRE V. — SECTION T. 5o
prlo conto , puonno prendcr danari à cambio maritimo sopra corpo e merci giontamente, perche hanno la dispositione deliuna, et l'allra matcria; et clti U dà , ha hipoieca più amptia. Targa , cap. 3a , n°. i. L'action du donneur est alors solidaire sur le corps et sur les facultés. Infrà3 ck. 12, sect. 2, § 4-
En règle générale, les mots per denari dati a cambio sopra la nave, ne re- §•*•
1 1 . . r, , . , S'il est dit sur un
gardent que le corps du navire. Cependant , on peut , suivant les circonstances (et navire, sans rien du fait, et l'intention présumée des parties, les appliquer également aux fa- spt cultes. Le patron d'une tartane prit à Venise des deniers à la grosse , sopra la detta tartana, pour un voyage qu'il allait entreprendre. Le donneur fit faire à Gènes des assurances super dicto cambio maritimo. La tartane et la cargaison périrent. Le corps du bâtiment était d'une valeur inférieure aux deniers empruntés. Les assureurs refusaient de payer l'entière perte. Ils disaient que la désignation du contenant n'embrassait pas le contenu : Appellatione continentis , proprie non comprehenditur contentum ; que, suivant les clauses imprimées de leur police , ils avaient assuré des deniers donnés sur facultés, tandis que le contrat de grosse dont il s'agissait ne concernait que le corps.
Casaregis , dise. 127 , répondit que leur refus était injuste. 11 est vrai que, dans le doute, le contenant ne signifie pas le contenu : //* dubio , sub continente non comprehenditur contentum. Mais, i°. la somme prise à la grosse était relative à la valeur de la tartane et des marchandises y embarquées; ce qui indiquait que le patron avait voulu affecter l'un et l'autre. 20. La loi cùm tabernam 34 , ff de pignorib., décide que celui qui hypothèque son magasin ou sa boutique, est censé hypothéquer les effets qui s'y trouvent. 3°. Un patron qui fait sa caravane avec son navire et ses fonds propres, considère le tout comme formant l'objet indivisible de son commerce nautique. 4°- S'il eût eu intention de ne prendre à la grosse que sur le corps, il eût dit qu'il prenait sur corps , agrès, dernières expéditions, et nolis de sa tartane. 5°. Enfin, le contrat de grosse avait été dressé suivant l'usage de Venise: d'où il fallait conclure que la police d'assurance faite à Gènes , devait être entendue de la même manière que ce contrat de grosse.
Au dise. 63 , n°. i\, Casaregis observe que suivant les cas, le mot navire peut être pris, soit pour le contenant, soit pour le contenu : Expressio navis dupliciter potest inlcrpretari , scilicel pro continente , aliquandb pro contenlo , uc etiam pro mercibus. Et il ajoute que les juges doivent interpréter les paroles du contrat , dans le sens relatif à la volonté des parties.
Cette question se présenta en notre amirauté dans les circonstances suivantes. Par contrat de grosse du 2 juillet 1743, le sieur Ravel déclara avoir
5o4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
reçu comptant du sieur Refay , la somme de 4oo liv. « qu'il me donne , dit-il, » à retour du voyage que je vais faire , en qualité de capitaine en second , sur s la pinque le Saint-Joseph , capitaine Pierre Giraud , en caravane ; laquelle » somme je prends pour trois mois et à prorata, jusqu'à la concurrence d'une » année, comptable du jour de notre départ de Marseille, au change mari- » time de deux et demi pour cent par mois; déclarant, en cas de guerre avec » les Anglais ou Hollandais, de lui payer le change de la susdite somme de » 4oo liv. , au même coût que vaudront les argens à la grosse sur la place ; et » à cet effet, ledit sieur Refay court le risque, péril et fortune de la mer, ï desdites 4oo liv. »
La barque fut prise par les Anglais. Refay réclama son argent, et prétendit que ce contrat de grosse était nul, attendu que l'écrite n'expliquait pas que les deniers eussent été donnés sur le corps ou sur les facultés. Ravel répondit que l'Ordonnance ne prescrivait pas la nécessité absolue d'appliquer au corps ou aux facultés les deniers pris à la grosse; que cette application se faisait de droit à l'intérêt du preneur , à qui , dans le cas présent , douze quirats de la barque appartenaient; qu'il avait dépendu du donneur de mieux expliquer les choses; que dans le doute, il fallait interpréter l'acte ut vateret, et in favorem debitoris.
Sentence du 1 1 janvier 1746, qui donna gain de cause à Refay, et condamna Ravel à rendre les 400 liv. , avec intérêts depuis la demande. Cette sentence fut réformée par arrêt du 25 janvier 1748, au rapport de M. Pazery de Thorame; l'appellation et ce dont était appel furent mis au néant; et par nouveau jugement, Refay fut débouté de sa requête avec dépens. M. Valin, art. 2, titre des contrats à la grosse, fait mention de cet arrêt, dont j'ai été bien aise de développer les véritables circonstances. Le contenant et le contenu étant devenus la proie de l'ennemi, peu importait que l'intérêt du preneur fût sur l'un ou sur l'autre. 11 était évident que Ravel avait pris à la grosse sur l'intérêt effectif qu'il avait en la barque , et que , dans le cas d'heureuse navigation, il n'aurait pas eu l'idée de proposer le ristourne. Vide mon Traité des assurances, ck. 10 , sect. ij § 3.
CONFÉRENCE
XXXI. Le Code de commerce a mis plus d'ordre et de clarté dans sa disposition, que l'Ordonnance dans l'art. 2, titre des contrats à la grosse. L'art. 5i5 de la loi nouvelle porte, en tilet :
« Les emprunts a la grosse peuvent être affectés, 1°. sur le corps et quille du navire ; 2°. sur