CHAPITRE V. — SECTION H. 5o
r> les agrès et apparaux; 5°. sur l'armement et les victuailles; 4°- sur le chargement; 5°. sur la » totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. •
« L'argent donné sur te corps et quille du navire s'entend, dit Valin, du prêt d'une somme » pour être employée au paiement des frais de radoub; ce qui comprend les bois et autres i) choses qui y servent, les journées de charpentiers, ealfats et autres ouvriers. »
«Le prêt fait sur tes agréa et apparaux, poursuit Valin, regarde les voiles, cordages, ver- « gués, poulies et autres ustensiles du navire.
•i Celui qui est fait sur l'armement et les victuailles est borné aux canons et autres armes, aux » vivres destinés pour la nourriture des gens de l'équipage et passagers, aux munitions de » bouche et de guerre. » Il faut ajouter a la définition de Valin, que le prêt sur l'armement comprend aussi les avances faites à l'équipage, et tous les frais faits jusqu'au départ du navire. — ( Voyez Valin, sur Part. 2, titre du contrat à la grosse ).
Enfiu, le prêt à la grosse fait sur le chargement , comprend toutes les marchandises dont est formée la cargaison du navire. Cela s'appelle aussi prêt sur facultés.
Si l'argent est donné sur facultés, le contrat à la grosse affecte non seulement les objets chargés dans le navire lors du départ, mais encore ceux chargés pour le compte du preneur pendant le voyage, en cas que le contrat renferme la clause de faire échelle. Il affecte même les retours pour le compte du preneur, si le contrat est d'entrée et de sortie du port de destination, et si les marchandises de retour sont chargées sur le même navire désigné dans l'acte de grosse. Enfin, lorsque l'argent est donné sur facultés, cela suffit, dans l'usage, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargaison proprement dite que sur pacotilles. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.
Du reste, les emprunts à la grosse peuvent être affectés tout à la fois et conjointement sur le corps et quille du navire, les agrès et apparaux, sur l'armement et les victuailles, et sur le chargement, ou bien sur une partie déterminée de chacun de ces objets; par exemple, sur telle marchandise, sur le corps et quille seulement, etc. Mais il faut faire remarquer, avec Euiérigon, qu'aujourd'hui on ne divise point ces objets, c'est-à-dire qu'à moins que le contraire ne résulte évidemment de la convention ou des circonstances, le prêt sur le corps et quille affecte généralement les agrès, apparaux, armement et victuailles. — ( Argument tiré de la manière dont est rédigé l'art. 320 du Code de commerce; voyez aussi Valin sur l'art, i, titre du. contrat à ta grosse, et M, Pardessus, tom. i, pag. 212, n°. 766 ).
On évitera toutes les difficultés qui pourraient naître de la désignation inexacte des objets affectés au prêt à la grosse, en se conformant avec soin aux énonciations indiquées par l'article 3)5, et en manifestant avec clarté sa volonté dans l'acte de grosse.
5oG TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
SECTION II
Contrat à la grosse sur lejret, sur le profita faire, ou sur les salaires.
§ i. Il est défendu de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau. Art. 4,
'Sm le fret- titre des contrats à la grosse. M. Valin ( ibid. ) observe que c'est parce que le prêteur serait à la discrétion du preneur, qui se soucierait peu d'un fret dont il ne devrait pas profiter. Ce même auteur ajoute qu'il est permis de prendre deniers sur le fret déjà acquis ; c'est-à-dire de prendre à la grosse des deniers pour les employer à payer le fret stipulé à tout événement , soit pour le transport de ses marchandises , soit pour son passage.
Mais l'armateur pourrait-il prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même? Par exemple, mon vaisseau, prêt à mettre à la voile pour les Indes orientales , vaut 5o,ooo liv. Je vous le frète , moyennant le nolis de 5o,ooo liv., qui me sera acquis à tout événement. Je prends d'une autre personne 5o,ooo liv. à la grosse sur le corps. Le navire périt sans avoir fait aucune dépense intermédiaire. Puis-je profiter des 5o,ooo liv. de fret acquis , et garder la somme prise à la grosse? Le bénéfice de 5o,ooo liv. que je fais dans cette opération, est-il légitime? Je soutiens que non, et que, malgré le naufrage, la somme prise à la grosse doit être restituée, avec intérêts de terre. Nota. Je me sers de la manière de compter la plus facile, et la plus propre à développer mes idées. Peu importe que les sommes hypothétiques soient plus ou moins grandes , la question est toujours la même. Vide mon Traité des assurances , ch. 8, sect. 8; et ck. 17, sect. 9., tom. 1 et 2. Sur les profite. \\ n>cst pas permis de prendre des deniers à la grosse sur les profils espérés
des marchandises , parce que le profit est incertain, et qu'il n'a ni consistance physique , ni assiette dans le navire. Art. 4 , titre des contrats à la grosse. Pothier, n°. \[\. Vide mon Traité des assurances , ch. 8, sect. 9. §2. Le Guidon delà mer, ch. 19, art. 7 , permettait au maître c de prendre au-
Sur salaires. t jant d'argent à profit, que montent ses chausses et pot-de-vin, qui lui sont » promis par la charte-partie, en considération de l'avance qu'il peut faire à ses » compagnons. » L'avance faite aux matelots avant le voyage , est une dépense d'armement et de mise hors. Elle peut donc, vis-à-vis des armateurs, devenir la matière de l'assurance et du contrat à la grosse.