CHAPITRE V. — SECTION II. bcj
L'ordonnance de 1 5S'j , art. o,5, dit que «nul ne peut donner à profit aux « mariniers ( c'est-à-dire leur prêter à grosse aventure ) plus grande somme i qu'il ne leur est requis pour le voyage ; ce qui est défendu tant au bailleur • qu'au preneur, sur peine de perdition dudit argent, et de dix éeus d'amende, » applicable moitié au dénonciateur, et le reste à M. l'amiral; ni pareillement » d'en bailler ou prendre qu'en la présence et du consentement dudit maître » du navire et principal bourgeois , dont sera par eux fait registre, pour y » avoir recours, si besoin est. » Cleirac, pag. 4"6.
Mais cette ordonnance ne dit pas que les mariniers puissent prendre des deniers à la grosse sur leurs salaires ; elle se borne à leur permettre de prendre la somme requise pour leur voyage, c'est-à-dire pour acheter la quantité de marchandises franches de fret, que chacun d'eux avait la liberté de charger dans le navire, suivant l'usage de ce tems-là. Consulat de la mer, ch. 128 et 129. Jugemcns d'Oléron, art. it>. Ibiq. Cleirac, pag. C\Q et 70. Ordonnance de Wisbuy , art. 3o. Ancienne Ordonnance teutonique , art. 55. Nouvelle Ordonnance teutonique , lit. \"5, art. 6.
Il était juste qu'il fût permis aux mariniers de prendre des deniers à la grosse, pour qu'ils eussent le moyen de remplir cette portée. On permettait même » aux compagnons basques, allant en Terre-Neuve, d'emprunter quelque » raisonnable somme à la grosse aventure sur leur part du voyage, pour laisser » de quoi vivre à leurs femmes et enfans pendant leur absence. » Cleirac, sur te Guidon de la mer, ch. 19, art. 8, pag. 53g. Mais c'était là un abus.
Aujourd'hui, par l'art. 2, titre de l'engagement , « les matelots ne peuvent > charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée, ni » autrement , sans en payer le fret , s'il n'en est fait mention dans leur enga- » gement. »
Il est sans doute permis aux mariniers de prendre des deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte , parce qu'à cet égard ils sont à l'instar de tout autre chargeur. Ils n'ont à ce sujet besoin de la permission de personne. Mais, tout comme il est défendu aux mariniers de faire assurer leurs salaires ( Traité des assurances , ch. 8, sect. io), ils n'ont pas la faculté de prendre sur iceux des deniers à la grosse. Les raisons de décider, tirées du soin qu'ils doivent apporter au salut du navire , sont les mêmes pour l'un et l'autre contrat.
Cependant , l'Ordonnance de 1 68 1 permettait aux matelots de prendre deniers sur leurs loyers, en présence et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer. Art. 4 , titre des contrats à la grosse. Mais, l°. comment régler
5o8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
cette moitié vis-à-vis des matelots engagés au mois ou à la part? 2°. Dans l'usage, les matelots, avant de s'embarquer, reçoivent deux mois d'avance, qu'ils emploient à acheter des robes; et, pendant le cours du voyage, on leur donne, en cas de nécessité, des à-comptes, qui sont visés parle commissaire des classes ou par le consul français. 3°. S'ils prenaient des deniers à la grosse sur la demie de leurs salaires, l'entier salaire serait bientôt absorbé par le capital et par l'énormité du change maritime, qu'il faudrait payer au retour.
Par toutes ces considérations, l'Ordonnance de 1681 n'est d'aucun usage à cet égard. Je n'ai jamais vu aucun contrat de grosse sur des salaires. Un pareil commerce serait odieux ; il ne pourrait convenir qu'à des cabaretiers et autres gens de cette espèce , qui s'engraissent de la substance du pauvre. Les salaires sont destinés à nourrir la famille du matelot ; ils sont le gage du pain fourni à sa femme et à ses enfans. Voilà pourquoi , par le règlement du 1". novembre 174D, « Sa Majesté défend à tous particuliers et habitans des » villes maritimes , qui se prétendront créanciers des matelots , de former , » pour raison desdites créances, aucune action ni demande sur le produit de » la solde que lesdits matelots auront gagnée sur les bàtimens marchands , à » moins que les sommes prétendues par lesdits créanciers, ne soient dues par les r matelots ou par leurs familles, pour loyer de maison, subsistance ou kardes, qui » leur auront été fournies du consentement du commissaire de la marine, ou » des autres officiers chargés du détail des classes, et qu'elles n'aient été apos- » tillées par lesdits officiers sur les registres et matricules des gens de mer; » à défaut de quoi, lesdits créanciers ne pourront, sous quelque prétexte » que ce puisse être, réclamer la solde des matelots, et pourront seulement » avoir recours sur leurs autres biens et effets. »
Ce règlement, et tous les autres qui ont été faits à ce sujet depuis 16S1, sont incompatibles avec la permission que l'Ordonnance de la marine donnait aux mariniers , de prendre des deniers à la grosse sur la demie de leurs salaires. ( Nota. Ce que j'ai dit suprà, ck. 1, sect. l\ , n°. 6, est relatif à l'ancienne pratique ).
L'art. 4> titre des contrats à la grosse, fait défenses de prendre deniers sur
Veines prononcées
par l'Ordonnance , le fret à faire par le navire et sur le profit espéré des marchandises , à peine
au sujet des contra- . . .
reniions aux points du paiement des sommes entières , nonobstant la perte ou prise du vaisseau.
dont on lient de T > , . . , , , . ,- , , . .
parler. JL art. D, titre des contrats a la grosse, » détend a toute personne de donner
de l'argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyage, sinon eu «présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt et " de 5o liv. d'amende. •