‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 267 sur 359 · CHAPITRE V. — SECTION II. 5og · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION II. 5og

L'art. 6 ajoute: « Les maîtres demeureront responsables en leur nom du » total des sommes prises de leur consentement par les matelots , si elles ex- • cèdent la moitié de leurs loyers, et ce, nonobstant la perte ou prise du navire. »

Il est donc certain, i*. que, dans tous ces cas, le contrat serait nul comme contrat de grosse, et que la perte ou l'arrivée du vaisseau n'influeraient point sur le sort des parties. Pothier, ?i°. \f\. 2°. La confiscation de la somme donnée à la grosse n'était prononcée que contre ceux qui donnaient de l'argent aux matelots sur leurs salaires, sans le consentement du maître; mais cette peine n'est pas prononcée contre ceux qui donneraient des deniers sur le fret à faire ou sur le profit espéré. Ils auraient action pour répéter leur capital. 3°. Ils ne pourraient réclamer aucun change maritime, parce qu'ils n'auraient pas couru les risques de la mer. Les art. 3 et 6, titre des contrats à la grosse, ne leur adjugent rien de plus que les somrnes prêtées, sans y ajouter le change. Pothier, »°. i/i- 4°- Us ne pourraient prétendre l'intérêt de terre que depuis la demande judiciaire; car la chose n'est pas susceptible de contrat à la grosse. Pothier, ibid.

CONFÉRENCE

XXXII. L'an. 4> Jcs contrats à la grosse, de l'Ordonnance, a été remplacé par l'art. 3i8 du Code de commerce, qui porte : « Tous emprunts sur fret à faire du navire et sur le profit » espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au rembourse- » ment du capital, sans aucun intérêt. » Ainsi, dans ces cas, le contrat à la grosse est nul, et le prêteur n'a droit qu'au simple remboursement du capital, sans aucun intérêt que du jour de la demande, parce que les deux parties sont en faute. — ( Voyez Pothier, contrat à ta grosse, n". i4; V afin sur l'art. !\ de l'Ordonnance , et le tribun Cliallan, rapports et discours du Tribunal, pag. 44 ]•

Le motif pour lequel il n'est pas permis de prendre à la grosse sur te fret à faire, c'est que le prêteur serait à la discrétion du preneur, lequel ne s'embarrasserait que fort peu d'un fret dont il ne devrait plus profiter. A l'égard du profit espéré des marchandises, c'est qu'il n'y a encore rien de réel qui puisse servir de base au prêt, cette espérance pouvant être imaginaire et s'évanouir par le fait même du marchand chargeur.

Mais s'il est défendu d'emprunter à la grosse sur le fret à faire, il est permis d'emprunter sur «7i fret acquis. Alors, qu'entend-on par fret acquis? Ln exemple tiré de notre Cours de droit nous en donnera une idée :

Je charge de café mon navire à la Martinique, au fret de 10 fr. la livre, pour être consigné à Brest, avec la condition cependant que le fret sera porté a i5 fr., si le navire, au lieu de rester à Brest, est conduit jusqu'à Cherbourg. Il dépend sans doute de moi de désarmer ù Brest et d'exiger le fret de 10 fr. ; mais si des causes quelconques me font continuer le voyage, et que mon navire ait besoin de réparations, je peux emprunter à la grosse sur le monUut du fret acquis jusqu'à Brest. Ce fret est gagné; il n'est plus à l'aire. C'est un droit certain que

j'aurais pu exiger dès Brest, et que j'ai la faculté d'exposer à des risques pour l'augmenter. Mais ce que je ne saurais affecter au prêt à la grosse, c'est l'augmentation de fret de Brest à Cherbourg, parce qu'il est encore à faire.

Valin, sur l'art. i5, titre des assurances, Pothier, idem, n*. 36, entendent encore par fret acquis le fret qui , aux termes de la convention entre le propriétaire du navire et les marchands, doit lui être payé à tout événement, dans le cas de perte du vaisseau et des marchandises, comme dans celui d'heureuse arrivée.

Il faut au surplus dire, à cet égard, avec Emérigon, que l'armateur ne peut prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même, parce que n'importe quels événemens arrivent au navire, ce fret acquis à tout événement n'est point et ne peut être en risque. — ( Voyez notre Cours de droit maritime, tom. 5, tit. g, sect. 9 ).

« Nul prêt à la grosse, dit l'art. 619 du Code de commerce, ne peut être fait aux matelots » ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.» Dans ce cas, le contrat serait nul, et toute action serait refusée au prêteur sur les salaires du matelot.

Mais s'il n'est pas permis de prêter à la grosse sur les loyers ou voyages des matelots, rien n'empêche ceux-ci de prendre deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte, ainsi que l'observe Emérigon, après cependant en avoir eu la permission des propriétaires. L'art. a5i du Code de commerce porte : « Le capitaine et les gens de l'équipage » ne peuvent , sous aucun prétexte , charger dans le navire aucune marchandise pour leur » compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés » par l'engagement. »

SECTION III

Contrat à la grosse sur chose déjà mise en risque.

L'argent procure les choses qu'on veut envoyer ou porter outre rner; et sans argent un navire ne saurait sortir du port. Voilà pourquoi on a déféré de grands privilèges au contrat de grosse. Mais une fois que le navire a mis à la voile, l'intérêt public est rempli, et il n'est plus nécessaire d'accorder des privilèges pour une entreprise déjà exécutée.

Notre Ordonnance, qui permet de faire des assurances avant ou pendant le voyage ( Traité des a>ssurances, ch. 8, sect. 0),n'a pas répété la même disposition au sujet du contrat de grosse. Bien loin de là: le privilège prononcé par l'art. 7, titre des contrats à la grosse, n'est accordé sur le corps qu'à ceux qui ont donné leur argent pour tes nécessités du voyage , et il n'est accordé sur te chargement qu'à ceux qui ont fourni leurs deniers pour le faire. Suivant l'article 10, titre des contrats à la grosse , « les deniers laissés par renouvellcnitiit

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