CHAPITRE V. — SECTION III. 5U
» n'entrent point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour » le même voyage. » On peut encore ramener ici tous les textes cités suprà, ch. 4 , sect. 5.
Cependant M. Valin, sur l'art. \6, titre de la saisie, dît que peu importe que le prêt ait été fait avant le départ ou depuis, parce que la présomption est ( ajoute- t-il ) , ou que les deniers ont été utilement employés pour la chose mise en risque, ou qu'ils ont servi à payer ce qui était dû à ce sujet. Mais cette présomption irait trop loin. 11 s'agit ici de l'intérêt du tiers, et les privilèges sont de droit très-étroit.
J'estime donc que le tiers serait fondé à s'opposer au concours, ou à la préférence prétendue par un donneur, dont le contrat serait d'une époque postérieure au risque commencé.
Tel fut le principal motif de l'arrêt dont voici les circonstances : B***. et L*'\ armèrent le navire X Amitié , capitaine V***. Ils achetèrent à crédit la cargaison , et empruntèrent à la grosse les sommes nécessaires pour l'armement. Afin de se faire des fonds, ils firent signer par le capitaine Y***., et par B***., capitaine en second, 27,000 liv. de billets de grosse, sans énonciation du nom des prêteurs, qui fut laissé en blanc. Après le départ du navire, B"*. et L***. négocièrent ces billets, et firent faillite. Arrêt du 2 3 juin 1769, qui • déclara nuls les billets à la grosse [dont on vient de parler), sauf et réservé » aux porteurs et endosseurs de se pourvoir à raison desdits billets cassés et » annulés, ainsi et contre qui ils verraient bon être. » Infrà, ch. 6, sect. 3.
Après le départ du navire, rien n'empêche d'emprunter des deniers, et d'en assigner le paiement sur l'intérêt mis en risque; mais cet assignat ou indication ne produit en faveur du créancier ni droit réel, ni privilège sur la chose indiquée. Les deniers ne deviennent véritablement trajccticcs , qu'autant quo les effets nautiques ont été acquis par le moyen de la somme empruntée : Trajectitia ea pecunia est , quœ trans mare veltitur Sed videndum ,
an merecs ex câ pecuniâ comparatœ , in eâ causa habeantur ; et interest , utrum etiam ipsœ pericuto creditoris navigent : tune enim trajectitia pecunia fit. Loi \, If de naulic. feen. Or, l'emprunt fait depuis le départ du vaisseau n'a pas procuré les marchandises déjà exposées aux hasards de la mer : Mcrces ex cd pecuniâ comparatœ (non fuerunt). Cet argent n'est donc pas trajectice, non erit trajectitia. La présomption dont parle M. Valin est contraire au texte de la loi; elle donnerait ouverture aux plus grands abus. (11 ne s'agit pas ici des deniers donnés à la grosse, pendant le voyage, pour nécessités intermédiaires. Infrà, ch. G, sect. 3, et ch. \i, sect. /j et 5.
5ia TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.
CONFÉRENCE
XXXIII. Il faut, selon nous, adopter l'avis d'Eraérigon. Ses observations nous paraissent fondées sur les véritables principes. En conséquence, il faut écarter l'opinion de Valin, sur l'art. 16, titre de la saisie. La présomption dont parle ce savant commentateur donnerait effectivement ouverture ù de grands abus.
SECTION IV
Peut-on donner à la grosse autre chose que de V argent?
§ j. Il n'est pas douteux qu'au lieu d'argent , on ne puisse donner à la grosse
des marchandises ou autres effets. Les docteurs désirent seulement que les
Quelle chose .
peut-on donner à la effets donnés à la grosse consistent en poids, nombre ou mesure, et qu'ils soient ou de nature à être consommés par l'usage, ou destinés à être vendus par le preneur, qui en devient propriétaire, à condition d'en payer le prix et le change maritime, en cas d'heureux retour. Stypmannus, part. [±, cap. 2, n\ 18.
Voici comme parle Pothier , n". S , titre des contrats à la grosse : « Pour » former un contrat de prêt à grosse aventure, il faut une somme d'argent » que l'un des contractans prête à l'autre , aux conditions usitées dans ce » contrat. Ce n'est pas que ce contrat ne pût être absolument susceptible » d'autre chose que d'une somme d'argent; car ce contrat renfermant le con- » trat mutuum , auquel est jointe une convention par laquelle le prêteur se » charge des risques, il peut être susceptible de toutes les choses dont l'est » le contrat mutuum , c'est-à-dire de toutes celles quœ pondère 3 numéro et men- » surâ constant, et quœ usu consumuntur. Loi 2 , § 1, ff de reb. cred. Mais, dans » l'usage , on ne donne à la grosse que de l'argent. »
J'ai rapporté ci-dessus, cli. 3, sect. 5, dèc. 6, un arrêt dans l'espèce duquel six 'douzaines peaux de maroquin avaient été données à la grosse. Elles avaient été estimées 270 liv. Cette estimation opérait vente envers le preneur, qui, par ce moyen , était considéré comme s'il avait pris à la grosse la somme de 270 liv. sur la marchandise par lui achetée. 5 j. Rien n'empêche de modifier he contrat de grosse par des pactes particuliers,
Réunion du con- ej; f]'y reunjr même quelqu'autre espèce de contrat : In contractu mutui, citrà
hnt a la grosse avec J 1 i i
des contrats d'es- ullam labem usurariam , concurrere vet accumulari possunt alii contractus, seu
y èce différente. '