CHAPITRE V. — SECTION IV. 5 i
pacla, dummodo jusla et licita sunt. Et prout simililer sequitur in cambio mari' limo , etc. Casaregis , dise. 201, n°. 3. Supra, eh. \, sect. 6.
Première décision. En 1736, la veuve Floret et fils armèrent la barque la Marseillaise , capitaine Eydin , et la destinèrent pour Saint-Domingue. Le capitaine et ses officiers signèrent une écrite conçue en ces termes : t Nous dé- » clarons avoir reçu des sieurs veuve Floret et fils , armateurs de la barque > la Marseillaise, la somme de 11,000 liv. en un cinquième d'intérêt qu'ils » nous cèdent sur la cargaison de cette barque, montant, suivant la facture, » à 55,ooo liv., consentant qu'à notre heureux retour en Europe, ils se paient » par eux-mêmes sur le produit des effets achetés pour le compte de la car- » gaison, tant des 1 1,000 liv. , que de 9,000 liv. en sus que nous leur accor- » dons, en représentation du change maritime. Au moyen de quoi les sieurs ■ veuve Floret et fils courent les risques , péril et fortune de la mer , et nous » nous obligeons, pour la validité du présent billet de grosse, à la solidaire » les uns pour les autres. »
La barque arriva à Jacmel. Elle fut ensuite aux Cayes. La cargaison d'entrée produisit 178,496 liv. Le capitaine, d'après les ordres de ses armateurs, distribua la plus grande partie des retraits sur quinze navires français. Il chargea dans la barque la Marseillaise des sucres et indigos pour 49)79^ liv. Il partit , et il arriva heureusement à Marseille. Des quinze vaisseaux sur lesquels le reste des retraits avait été réparti , il n'y en eut que deux qui arrivèrent heureusement en France. Les autres furent pris par les Anglais. Les effets chargés dans ta Marseillaise produisirent 77>34° liv.
dont le quint, pour le capitaine et ses officiers, montait à, 1 5,468
Ils consentaient à déduire, pour le prorata des 20,000 liv. du capital et de change maritime par eux dus 5, 5-9
Et ils requéraient le paiement de 9>8S9
Ils proposaient la même opération au sujet des retraits des deux autres navires arrivés en Ponent , et ils soutenaient que la perte occasionnée par la prise des Anglais devenait commune aux associés et participes , à proportion de leur intérêt.
La veuve Floret et fils prétendaient que , la barque la Marseillaise étant revenue à bon port , le capital et le change maritime leur étaient acquis en entier, et qu'ainsi, ils étaient fondés à retenir les i5,468 liv. déjà liquidées, à compte des 20,000 liv. à eux dues.
Sentence arbitrale rendue par M. Brés et moi , le 1 1 mars 1760 , qui, » fai- T. 11. 65
5i4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
» saut droit à la demande du capitaine Eydin et de ses officiers , décida que » le risque des 1 1 ,000 liv. de l'intérêt cédé , et le change maritime en dépen-
> dant devaient être répartis tant sur la barque la Marseillaise , que sur les
> quinze autres navires ; le tout à proportion des marchandises chargées dans » lesdits bâtimens , pour le compte comrmin de la veuve Floret et fils et de » leurs cointéressés , suivant le compte qui en sera fait par règle de propor- » tion , eu égard au capital donné à la grosse et au change maritime , d'une » part, et à la valeur des retraits qui ont été chargés dans chacun des autres » bâtimens , d'autre. » Arrêt du Parlement d'Aix , rendu dans le mois de février 1 762 , qui confirma cette sentence , avec dépens.
Si, dans l'espèce de cette cause, le contrat de grosse eût été pur et simple, le capital de 1 1 ,000 liv. et le change maritime auraient été acquis en entier à la veuve Floret et fils , par le seul heureux retour de la barque , quoique tous les retraits n'y eussent pas été chargés. Mais c'était ici un contrat de grosse subordonné à une véritable société contractée entre les armateurs et les officiers du navire, laquelle devait par conséquent être régie par les règles mixtes des sociétés et des contrats à la grosse.
On voit par là , i°. qu'il est permis de donner à la grosse toute autre chose que de l'argent; 20. que ce contrat peut se réunir avec un autre, et qu'il est susceptible de toutes les modifications qu'il plait aux parties d'y apporter. Vide infrà3 ch. 1 2, sect. Q, § l\.
Seconde décision. Jean-Joseph Marseille, maître cafetier, fournit à la chambre et à la cuisine du vaisseau du roi Notre-Dame de Santé, capitaine Contrepont, divers ustensiles, qui furent estimés i,o43 liv. Il en fut dressé un état, au bas duquel le sieur Pierre Pincl, armateur du vaisseau , signa les accords que voici : « Je ferai rendre à l'arrivée du vaisseau , à M. Marseille , les articles s ci-dessus (et lui paierai, deux mois après le désarmement dudit vaisseau, » tems auquel le risque dudit sieur sera fini , cent dix pour cent, sur l'éva- » luation à i,o/|5 liv.), qu'il prendra tels quels ils se trouveront; m'obligeant » seulement de lui payer ceux qui se trouveront perdus , sur le pied de l'éva- » luation susdite, et moyennant le susdit change de cent dix pour cent, payés » seulement après le désarmement du vaisseau ; lesdits articles seront aux » risques , péril et fortune quelconque dudit sieur Marseille. » Les sieurs Guis et Remuzat, d'ordre et pour compte de Marseille, firent assurer 800 liv. sur lesdits ustensiles. Le i5 avril 1761, le vaisseau Notre-Dame de Santé partit de Toulon. La crainte des Anglais qui le poursuivaient l'obligea de relâcher à Oran, ensuite à Carthagène; d'où , après un long séjour, il revint à Toulon.