‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 270 sur 359 · CHAPITRE V. — SECTION IV. 5i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION IV. 5i

Marseille présenta requête contre le sieur Pinel , en restitution des ustensiles et argenterie dont l'usage avait été donné à la grosse , et en adjudication du change maritime stipulé. Le sieur Pincl prétendit que le voyage avait été rompu par force majeure, et déclara faire abandon. Marseille présenta contre le sieur Laval, son assureur, une requête en assistance de cause, aux fins que , dans le cas où l'abandon fait par le sieur Pincl serait admis , le sieur Laval fût condamné à payer la somme assurée. Le sieur Laval soutint qu'on n'était pas au cas du délaissement, et requit le paiement de la prime, tant contre Marseille que contre les sieurs Guis et JAemuzat, qui avaient fait faire l'assurance.

Sentence du 22 décembre 1764, qui, « faisant droit à la requête de Jean- » Joseph Marseille, condamna Pierre Pinel à restituer par tout le jour audit

> Marseille tous les ustensiles de cuisine et argenterie que ledit Marseille lui » avait donnés à retour de voyage, et détaillés dans l'état communiqué au » procès ; autrement , et faute par ledit Pinel de remettre lesdits effets par ■> tout le jour, dès maintenant comme pour lors, et sans qu'il soit besoin 1 d'autre jugement, le condamne au paiement de i,o43 liv. 3 s. du prix t desdits ustensiles et argenterie, ou au prix des articles desdits ustensiles

et argenterie qui n'auront pas été remis, sur le pied de la valeur convenue

> dans le susdit état ; comme aussi condamne ledit Pinel au paiement de la » somme de 1 , 247 liv. 6 s. 6 d. , pour le montant du change maritime , avec in- «- térêts depuis la demeure , et dépens desdites deux qualités ; le tout avec » contrainte par corps , sauf huitaine. Et ayant tel égard que de raison aux » requêtes dudit Laval, des 26 juillet et ict. octobre 1762, condamne ledit » Marseille au paiement des deux tiers de la prime des assurances faites sur » ledit retour de voyage, avec intérêts, dépens de cette qualité et contrainte par » corps , sauf huitaine ; et en outre , déclare l'adjudication de ladite prime • commune et exécutoire contre Rcmuzat et Guis , en principal , intérêt et « contrainte par corps, sauf huitaine, et à l'égard de la requête en assistance » en cause dudit Marseille, du 9 avril 1762, a mis ledit Laval hors de Cour et » de procès; condamue ledit Pinel aux dépens. »

Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 28 juin 1765, au rapport de M. de Mons, • qui met l'appellation et ce dont est appel au néant, quant à ce; et » par nouveau jugement, ayant tel égard que de raison à la requête de Mar- » scille , du 1 7 mai 1 762 , ordonne qu'il ne sera payé audit Marseille , par Pinel, » d'autre change maritime que le montant de la prime d'assurance que ledit 1 Marseille doit à Laval, sur le pied fixé par ladite sentence; les dépens de

5 ifî TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.

■ ladite qualité compensés. Et pour le surplus des appellations de ladite sen- . tence de la part de Pinel envers Marseille , ensemble , celle dudit Marseille » envers Laval, a mis lesdites appellations au néant; ordonne que ce dont » est appel tiendra son plein et entier effet ; condamne Marseille à l'amende » du fol appel, et de même suite, faisant droit à la requête dudit Laval, du » 22 mars 1765, en assistance en cause, déclare le présent arrêt commun et » exécutoire contre Remuzat et Guis solidairement; condamne ledit Pinel aux » dépens desdites qualités. »

L'on voit pai cet arrêt (dont je tâcherai de développer les motifs infrà, ch. 1 1, sect. 3, § 2 ) , qu'on peut donner à la grosse toute autre chose que de l'argent, et qu'il est même permis de stipuler que le donneur continuera d'être propriétaire des effets par lui donnés à la grosse et à ses risques. Ce dernier cas embrasse deux contrats , qui , réunis ensemble , forment un louage à grosse aventure. Mon frère était l'avocat de Jean-Joseph Marseille.

CONFÉRENCE

XXXIV. La jurisprudence a toujours été pour l'affirmative de la question proposée, et la doctrine d'Emèrigon et de Pothier est toujours suivie. On peut donner a la grosse toute autre chose que de l'argent, et ce contrat peut Être modifié par des pactes particuliers. Il est susceptible de toutes les choses dont l'est le contrat mutuum. Mais, dans l'usage, on ne donne vérw lablcment que de l'argent.

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