CHAPITRE XIII. — SECTION II. 5l
qui révoqua le décret de surséance, et qui confirma la sentence, avec amende et dépens.
Ensuite de cctvarrêt, tous les réassureurs, à l'exception de B***, qui avait fait faillite , payèrent les sommes par eux réassurées, en principal, intérêts et dépens, et renoncèrent à la poursuite du fond.
Seconde sentence rendue le i5 novembre 1766, qui condamna les administrateurs de la faillite de B*". à payer définitivement la somme de 2,000 liv. par lui souscrite, et qui les y condamna sous l'hypothèque du 19 décembre 1752, jour de la réassurance reçue par courtier. Cette dernière sentence fut acquicscce.
On ne saurait disconvenir que les réassureurs étaient non recevantes à contester le remboursement d'une perte payée par les premiers assureurs, dont ils étaient garans. Mais il paraît dur qu'un navire devenu innavigable dans un port lointain, où on l'a laissé oisif pendant plusieurs années, soit à la charge des assureurs. Cependant , s'il n'y a aucune fraude de la part des assurés , la règle générale est pour ceux-ci. La loi n'a établi sur ce point aucun délai fatal ; et les assureurs doivent s'imputer de n'avoir pas limité le tems de l'assurance. Car si la police renferme quelque pacte particulier au sujet de tout ce que dessus, il faut s'y tenir.
Au ch. 12, sert. 1 \, j'ai parlé du capitaine qui met à la voile en un tems § ...
non opportun , ou qui néglige de profiter du tems convenable. nn tems plus "péril"
Au ch. 5, sect. 4j j'ai fait voir que la survenance de la guerre ou de la paix n'altère en rien l'assurance, et ne procure ni augmentation ni diminution de prime.
L'assurance faite en tems de paix n'est pas annulée par la survenance de la guerre. Ainsi jugé toutes les fois que la question s'est présentée , et entre autres, par sentence du 6 juin 17^7» en faveur de Jean-André Boullc, contre ses assureurs sur le corps et facultés du vaisseau l'Aurore. On voulait distinguer les cas insolites et imprévus d'avec les cas ordinaires. Mais cette distinction fut rejetée. Vide suprà , ch. 12, sect. 1 , § 1 , tom. 1.
CONFÉRENCE
CLIX. Ce sont les conventions insérées dans les polices d'assurance qui font la loi entre les parties. Ces conventions sont presque toujours établies d'après les usages et les formules particuliers des différentes place? maritimes.
Mais on sait qu'a défaut de pacte spécial qui limité le tems des risques, c'est-à-dire dans les assurances à tans non limité, les assureurs sont responsables, << l'égard du corps du natirc, du
leux,
Survenance Je la guerre.
5a TRAITÉ DES ASSURANCES.
jour où il aura fait voile jusqu'au jour où il sera ancré et amarré au port du lieu de sa destination, et à l'égard des marchandises , du jour où elles auront été chargées dans les gabares jusqu'au jour où elles seront délivrées à terre. {Art. 028 et Z\i du. Code de commerce). De manière qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises assurées soient parvenues au magasin ou au pouvoir de l'assuré, pour que les assureurs soient déchargés des risques, comme l'exigeaient les art. 7 du chap. 5, et 17 du chap. g du Guidon de la mer. Une barrique déchargée sur le quai viendrait ensuite à rouler dans la mer; les assureurs n'en répondraient pas davantage que des autres fortunes de terre. — ( Au reste, voyez la sect. g du lit. 10, tom. 3 de notr» Cours de droit commercial maritime, sur le iems et le lieu des risques maritimes ).
Mais, comme le demande Emérigon, dans ces assurances à tems illimité, les risques peuvent-ils être toujours sans fin, et ne peut-on pas les faire fixer arbitrio boni viri, autjudicis? Enfin quand doivent-ils être réputés finis ?
II est d'une éternelle vérité que tout doit avoir une fin; par conséquent, il doit être une époque où le risque est réputé fini. Aux autorités rapportées par Emérigon, il faut citer la sentence de l'amirauté de Paris, rendue contre le sieur Huguet de Semonville, et qui déchargea les assureurs, sur le fondement que les risques ne doivent pas être sans fin, et que onze ans d'attente devaient suffire. — ( Voyez Pothier, assurances, n". 63).
Nous dirons, avec M. Estrangin, qu'il devrait, en pareil cas, être donné un délai à l'assuré, avant de le déclarer déchu, parce que la loi n'a établi sur ce point aucun délai fatal, et que les assureurs doivent s'imputer de n'avoir pas limité le tems de l'assurance. — (Du reste, voyez nos conférences sur les sections auxquelles renvoie Emérigon).
SECTION III
Diverses sortes de voyages.
ç ,, Le règlement du 1". mars 1716, art. i5 et 16, distingue le voyage simple
Voyagt simple. d'aVec 'e vovage en caravane. Mais ce mot, voyage simple, est un terme équivoque, qu'il est nécessaire d'expliquer.
En matière d'assurance , toute navigation assurée , quelque compliquée qn'elle soit, constitue un voyage simple : Simplex duntaxat et unum. On considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par la police ; Viaggium protnissum et comprehensum in assecuratione. Roccus , not. 18. Infrà, sect. 4» S l>
Ainsi , l'assurance faite pour l'aller ou pour le retour , ou seulement pour une partie de la route, ou pour un tems limité, caractérise le voyage assuré vis-à-vis des parties contractantes.