DU RISTOURNE EN MATIÈRE DE CONTRATS A LA GROSSE
SOMMAIRE
Sect. I. Du ristourne opéré par le défaut de risque.
§ 1. Point de risque, point de change maritime.
§ 2. Peu importe que le preneur n'ait pu ou n'ait voulu charger des effets.
Le preneur peut se repentir et résoudre le contrat par son propre fait.
§ 3. Le contrat n'est à la grosse qu'à proportion du chargé.
Change de terre.
Droit de signature des assureurs.
Sect. II. Du preneur infidèle.
§ 1. Qui prend au-delà de son intérêt est- il
présumé frauduleux ?
g a. Peine du preneur frauduleux.
Il doit restituer l'argent, malgré ta perte du navire ?
Doit-il le change maritime ?
Doit-il le change de terre ?
Si le navire revient à bon port, le preneur frauduleux doit-il payer le change maritime ?
Sect. III. Preuve du chargé.
§ » . En cas de perte du navire , te preneur doit prouver le chargé.
Le preneur doit-il courir le dixième ?
Si le preneur embarque l'argent ucec soi.
Faut-il prouver l'emploi spécial ?
Faut- il prouver que tes deniers ont été fournit avant le risque commencé ?
g 2. La preuve de l'utile emploi n'est jamais à la charge du donneur.
Le risque maritime est de l'essence du contrat à la grosse , ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, ch. \, sect. 3: il faut donc que l'argent ait été réellement employé à l'objet pour lequel il a été emprunté. Si l'emploi n'en a pas été fait, i\ n'y a point eu de risque; le contrat ne saurait subsister comme contrat de. grosse; il est résolu de plein droit : Causa non secutd. Le défaut de départ du navire donne également lieu, suivant les cas, au ristourne du contrat ; mais une fois que le risque a commencé , le contrat doit avoir tout l'effet que les circonstances peuvent comporter.
£x3 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
CONFÉRENCE
XXXV. Il est, en effet, de l'essence du contrat à la grosse, chez nous comme chez les Romains, que l'argent soit employé a un objet qui soit exposé aux risques de la mer, c'est-à-dire qu'il y ait un risque maritime; autrement, ce contrat serait nul dans son principe, et le change nautique ne serait pas dû.
SECTION I
Du Ristourne opéré par défaut de risque.
§ u Le change maritime est le prix du risque, periculi pretium. S'il n'y a point
Point de risque, je risque, il est évident qu'il n'est dû au preneur aucun change maritime.
point de change
maritime, Voici comme parle M. Pothier , n". 38j titre des contrats à la grosse : « Quid,
» si le prêteur n'a eu aucuns risques, put'a, parce que le voyage a été rompu? i L'emprunteur sera bien obligé eh ce cas de rendre la somme qui lui a été » prêtée; mais il ne sera pas obligé de payer en outre la somme qu'il a » promis de payer pour le profit maritime ; car le profit maritime étant le « prix des risques que le prêteur devait courir des effets sur lesquels le prêt s a été fait , il ne peut lui être dû de profit maritime , quand il n'a couru s aucuns risques, ne pouvant pas y avoir un prix des risques, s'il n'y a pas » eu de risques. La condition qu'il y aura des risques à courir est une condi- » tion qui est essentiellement renfermée dans l'obligation que l'emprunteur » a contractée de payer le prix des risques : Tacite inest ex naturd rei in obli- » gationem deductœ. »
Sa. Les auteurs italiens n'admettent le ristourne que dans le cas où, par force
le^ren^n'ai^pu majeure, le voyage a été rompu avant que le risque ait commencé : Se per eërd» cii't'i's' ClU"" sorte M recevitore non potesse , per alcuno accidente forzoso, far impiego alcuno , overo navigare, non è dovuto l'utile accordato ; perche si accordb à quelle contemplât ioni. Targa, cap. 33, not. 3, pag. \t\\.
Casaregis, dise. 62 3 n°. [\, après avoir dit que le preneur, qui omet volontairement d'employer l'argent pris à la grosse, doit le change maritime stipulé, excepte le cas où, par un obstacle imprévu, l'utile emploi n'a pu être fait : Hoc non procéda in casu3 quo cambiatarius propler aliquod justum impedimentum à se ipso minime dependenSj merces onerare non potuisset; tune enim non
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