CHAPITRE VI. — SECTIONTÏ. 5 1 g
potcst cogi ad solvendum cambia maritima. Cette jurisprudence est relative à la clause voto per pieno, dont j'ai parlé suprà, eh. i, sect. 5, § î.
Il en est autrement parmi nous (sauf le cas de fraude, de quoi je parlerai Le preneur peut
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dans la section suivante); et il est certain qu a 1 exemple de 1 assure, le pre- soudre le contrat
,,,. ,, , .... î.ii . liar son propre fait.
ncur peut se dédire et se dégager de son obligation , maigre le donneur , soit on rompant le voyage avant le départ du vaisseau, soit en n'y chargeant rien. N'y ayant point de péril , le contrat de grosse ne saurait subsister comme tel. Le preneur est en droit de dire au donneur : J'avais dessein de faire partir mon vaisseau, ou d'y charger des marchandises; j'ai pris, à ce sujet, de vous une somme à la grosse. Je change d'avis; je ne fais point partir mon navire, ou je n'y charge rien ; voilà votre argent. J'avais pris de vous une somme à la grosse pour une expédition maritime; cette expédition, pour laquelle votre argent a été employé, n'a plus lieu; je vous satisferai : Si eodem loco consumatur, non crit trajectitia. Loi \, ff 'de naut. fœn. Suprà, ck. i, sect. 3.
« On ne doit donc faire aucune différence entre le preneur à la grosse qui i aura eu le pouvoir de charger, et celui qui ne l'aura pas eu. Qu'on suppose » le prêteur en bonne foi tant qu'on voudra, il faut toujours, pour la solu- » tion de la question, recourir au principe de la décision. Or, la nature du » contrat de grosse est telle, que le prêteur ne peut gagner le profit maritime,
• qu'autant qu'il a couru les risques auxquels ce contrat est sujet. Dans l'es- » pèce, à défaut de chargement, il n'a couru aucun risque; le profit mari- » lime ne peut donc pas lui être acquis. Que l'emprunteur ait pu charger ou > non, il n'importe. » Valin, art. \j, titre des contrats à la grosse.
M. Pothier, n". 5a, tient le même langage. « Le profit maritime, dit- il,
• n'est pas dû au prêteur, quand même ce serait par le fait de i emprunteur que
• le voyage aurait été rompu. Car, de quelque manière qu'il l'ait été, il sullit » qu'il l'ait été, et qu'en conséquence, le prêteur n'ait couru aucun risque, » pour qu'il ne puisse pas y avoir de profit maritime, ne pouvant pas y avoir » un prix des risques , lorsqu'il n'y a pas eu de risques. »
L'art. i5, titre des contrats à la grosse, parle du preneur qui n'a pu charger des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, et laisse dans la disposiion du droit commun le cas où le preneur, changeant d'avis, n'a plus voulu faire l'expédition projetée. M. Valin , d. loco, considère cet article comme s'il disait : Si toutefois celui qui a pris à la grosse n'a pas chargé des effets, etc.
Il suit de ce principe que si le preneur n'a pu ( ou n'a voulu ) « charger § 5.
» des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, le contrat, en cas ^ ^J™1™1, "'J „. » de perte, sera diminué à proportion des effets chargés, et ne subsistera que portion du ohurg*.
Change de terre.
» pour le surplus, dont le preneur paiera le change, suivant le cours de la » place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'actuel paiement du principal; » et si le navire arrive à bon port , ne sera aussi dû que le change , et non i le profit maritime de ce qui excédera la valeur des effets chargés. » Ce sont les termes de l'art. i5, titre des contrats à la grosse. Ils signifient que le contrat ne sera à la grosse que relativement à l'intérêt mis en risque. Par exemple, j'ai pris à la grosse 6,000 liv. , moyennant le change maritime de dix pour cent. Je ne charge des effets que pour la demie. Si le navire périt , le donneur sera en perte de 3, 000 liv., valeur des effets chargés, et je dois lui rendre, avec change de terre, les 3, 000 liv. restant. Si le navire arrive ù bon port, je serai obligé de payer au donneur l'entier principal... 6,000 liv.
Le change maritime , pour la demie 3oo
Et si le prêt avait été fait depuis un an , je serais obligé de payer le change de terre au cours de la place, pour l'autre demie.. 180
M. Pothier, n°. 39, prétend que si le voyage a été rompu avant le risque commencé, sans le fait du preneur, celui-ci ne doit le change de terre que depuis la demande judiciaire ; mais ce sentiment est contraire au texte de l'art. i5, qui parle nommément du cas où le preneur justifie n'avoir pu charger , et qui , nonobstant cette circonstance , le soumet à payer le change au cours de la place.
Droît de signature A ce change de terre, M. Valin , d. loto, « ajoute le demi pour cent de la
des assureurs. .
j> prime, contre 1 emprunteur qui aurait manqué de charger par sa faute , au » cas que le prêteur ait fait assurer son capital. » Cela est juste. Mais si les défaut de chargement procédait de force majeure, c'est assez que le preneur restitue le capital avec le change de terre, à compter du jour que les deniers lui avaient été prêtés.
CONFÉRENCE
XXXVI. Nous avons vu qu'il est de l'essence du contrat à la grosse qu'il y ait des risques maritimes auxquels soient exposées les choses sur lesquelles le prêt est affecté. La nature de ce contrat est telle , que le prêteur ne peut gagner le profit maritime qu'autant qu'il a couru les risques auxquels ce contrat est sujet. A défaut de chargement, il n'a couru aucuns risques; le profit maritime ne peut donc pas lui être acquis; que l'emprunteur ait pu charger, ou non, il n'importe. Le chargement ne s'étant pas fait, observe Valin, le contrat de grosse demeure résolu de plein droit, ob causant fînatem non secutam, sauf l'intérêt au cours de la place, du capital, qui doit être remboursé.
Ainsi, point de risque, point de change maritime : peu importe que le preneur n'ait pu, ou n'ait voulu charger des effets. Le preneur peut se repentir et résoudre le contrat par sou