‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 273 sur 359 · CHAPITRE VI. — SECTION II. 5a l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION II. 5a l

propre fait. A l'exemple de l'assuré, le preneur à la grosse peut se dédire et se dégager de sou obligation, malgré le donneur, soit en rompant te voyage avant le départ du navire, soit en n'y chargeant rien. La doctrine d'Emérigon, de Pothier et de Valin, aux endroits cités, est conforme aux principes. — ( Argument, d'ailleurs, de l'art. "5iy du Code de commerce; voyez la section suivante ).

Du Preneur frauduleux.

Voici comme parle le Guidon de la mer, cit. ig, art. 10 : « Le trop d'ar- §i.

» gent pris à profit fait une véhémente présomption contre le maître du na- j^nw^rê^esb-il » \ire, qu'il est consentant ou participant de la perte ou prise de son navire; j"*»"™* &audu- » car, comme en toute traite, soit maritime ou terrestre, le but et fin des » trafiquemens est de gagner et profiter, celui-ci ne peut avoir entrepris son » voyage en intention de gagner, qui, auparavant que de commencer, est » déjà au restor. Partant, il est à inférer de nécessité qu'il se soit imaginé » quelque malheureuse fin en sa navigation, pour, par sinistre moyen, s'ac- » quitter de ses dettes, lesquelles loyalement il ne peut payer, sa navigation i étant accomplie; car l'abus y étant tel, on considérera la ruine et perte des » navires , marchandises perdues , pillées ou prises , plus par la défaute susi dite que par l'impétuosité et tormente de la mer, dont cette prescription • ou présomption, avec la moindre preuve que l'on pourra faire, les rendra » coupables de la mort. »

Cùm capitaneus ad cambium receperit longe majorem pecimiœ summatn , quàm fuerit risicum super navi existens, prœstimi débet , sinistrum fuisse dotosum. Casaregis, dise. 62, n°. 7.

ISotre Ordonnance est précise là-dessus. L'art. 1 5j titre des contrats à la grosse, veut que « celui qui a pris à la grosse, justifie n'avoir pu charger des effets pour » la valeur des sommes prises à la grosse, etc. » Il faut donc que le preneur qui a emprunté des deniers au-delà de son intérêt , écarte la présomption de fraude qui s'élève contre lui, et qu'il prouve son innocence.

M. Pothier, n°. 12 , dit que la fraude ne se présume pas; qu'ainsi, » l'em-

» prunteur doit être facilement écouté à justifier sa bonne intention , et qu'on

» doit se contenter qu'il allègue, pour se justifier, quelque chose de plausible. ■>

Il est vrai qu'en règle générale, la fraude ne se présume point; mais en celle

Peine du preneur

matière, la présomption de fraude est établie par l'Ordonnance même, laquelle exige que le preneur se justifie.

Il est justifié si , dans le lieu de l'armement , et avant le départ du vaisseau , il déclare au donneur que l'expédition projetée n'a pas lieu ( en tout ou en partie ) ; mais si , pour proposer le ristourne , il attend que le navire soit de retour, il est difficile qu'on l'écoute, à moins que sa justification ne soit entière.

h' art. 5j titre des contrats à ta grosse, > fait défenses de prendre deniers à la » grosse sur le corps et quille du navire , ou sur les marchandises de son char-

frauduleux. , gement , au-delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude,

» au paiement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vais- » seau. »

il doit restituer D'après ce texte, celui qui frauduleusement a pris des deniers à la grosse,

perle du aavite. * au-delà de l'intérêt mis en risque, doit subir la peine d'être contraint au paiement des sommes entières, nonobstant le sinistre arrivé. Doit il le chance L'action du donneur se réduit, en ce cas, à réclamer l'entière somme qu'il

maritime t avait prêtée , sans qu'il puisse prétendre le change maritime , parce que la

perte lui est devenue étrangère , et qu'il n'a pas couru le péril dont le change maritime était le prix. Telle est la doctrine de M. Valin , ibid.

Cet auteur soutient que s'agissant ici d'une matière pénale qu'il n'est jamais

déterre? * ' ai>Se permis d'étendre, il suffit que le preneur frauduleux restitue l'entière somme principale, sans même être soumis à payer le change de terre, attendu qu'il est assez puni par la perte des effets au-delà de la valeur desquels il avait pris de l'argent à la grosse. Je crois le contraire. Le contrat étant déclaré nul à cause de la fraude du preneur, on retombe dès lors nécessairement dans la disposition du droit commun, qui donne cours à l'intérêt de terre. Vide les décisions rapportées ci-dessus, ch. 5, sect. 3 , et mon Traité des assurances , ch. 18 , sect. 5.

Le patron François , de Goa , était propriétaire de six quirats de la tartane le Saint- Jean- Baptiste. Il prit 3,5oo liv. sur le corps, dans le lieu de la demeure des autres propriétaires. Il fit ensuite naufrage. Les donneurs redemandèrent leur argent , attendu que le patron avait pris des deniers pour au-delà de son intérêt. Sentence du 3i janvier 1^55, qui condamna le patron de Goa à rembourser lesdites 3,3oo liv., avec intérêts de terre depuis le jour de la fours; le. navire re- niture , et dépens.

preeneurbfi"uduièitx Si le navire arrive heureusement, le preneur coupable de fraude ne peut

e m'intime1? Clian: Pas se dispenser de payer le change maritime. L'exception de dol lui impose

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