‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 274 sur 359 · CHAPITRE VF. — SFXTION It. 5-2Ô · texte numérisé non relu

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silence, et ne lui permet point de proposer le ristourne. Vide mon Traité des assurances, ch. 16 , sect. 5.

En pareil cas, les armateurs ne sauraient se dispenser de payer le capital et le change maritime de l'argent pris à la grosse par leur capitaine , dans le cours du voyage, parce qu'ils répondent des faits du maître, et qu'ils le représentent , à moins qu'ils n'abandonnent le navire et le fret.

Au ch. [\, sect. 5, § 2, et sect. Q, § 1, j'ai cité l'arrêt rendu dans la cause de Rousseau. En voici les circonstances : La barque Saint-Jacques , armée à Arles par des propriétaires domiciliés à Arles, capitaine Jean Durand, faisait le petit cabotage dans les mers du Languedoc et de Provence. Le i5 septembre 1 765 , cette barque se trouvait à Marseille. Le patron prit à la grosse , d'Anselme Rousseau, archer de la marine, moyennant le change au cours de la place, la somme de 200 liv. , pour agrès, armement et avictuailiement de ladite barque, au vovage qu'elle allait faire à Arles, ou ailleurs, et de retour à Marseille. La barque partit de Marseille. Elle arriva à Arles. Le patron Durand se trouvant dérangé dans ses affaires , les propriétaires lui ôtèrent le commandement de la barque.

Rousseau présenta requête au tribunal de l'amirauté d'Arles , contre le patron Durand, en condamnation des 200 liv. données à la grosse, du change maritime, à raison de deux pour cent par mois, et des intérêts de terre , si mieux le patron n'aimait mettre incessamment à la voile pour se rendre à Marseille, et y terminer le voyage. Par la même requête, Rousseau fit assigner les propriétaires de la barque en commune exécution du jugement qui interviendrait.

Sentence du 20 décembre 1763, qui « condamna Durand au paiement des 1 200 liv. par lui prises à la grosse , à la moitié du change maritime selon le » cours de la place, aux intérêts de ladite somme depuis la demande, et aux dé- » pens. Cette sentence fut déclarée commune et exécutoire contre les proprié- » taires en leur qualité, et à l'effet seulement, par ledit Rousseau, de se payer sur • le prix de la barque de ce qui lui sera dû; et cependant permis de saisir la- » dite barque, ou de s'opposer pour deniers, en cas qu'elle fût déjà saisie. »

Les propriétaires appelèrent de cette sentence. Ils disaient, 1°. que le billet de grosse étant privé , était incapable de leur nuire , suivant l'arrêt rapporté par Dupcrier, tom. %, pag. 52 1; 2°. que toutes les victuailles et autres dépenses nécessaires avaient été par eux fournies; 3°. que le patron n'avait pas pris avis de son équipage.

Arrêt du 26 juin 1767, au rapport de M. Descrottes, qui confirma la sen-

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tence, avec dépens. Il fut par là décidé, i°. qu'un billet de grosse privé , fait par le capitaine en cours de voyage , n'est pas moins à la charge des armateurs qu'un contrat public , pourvu qu'il ait été causé pour nécessité du navire ; s", que la délibération de l'équipage est une cérémonie domestique , à laquelle le tiers ne prend aucune part; 3". que les armateurs doivent payer non seulement le capital , mais encore le change maritime.

Nota. L'entier change maritime aurait peut-être été adjugé à Rousseau , s'il eût appelé de la sentence in quantum contra. La question au sujet du change de terre ne fut ni agitée , ni même proposée , attendu la modicité de l'objet.

Je remarquerai encore que cette sentence était irrégulière , au chef où les propriétaires furent condamnés en leur qualité, et à l'effet seulement , par Rousseau, de se payer sur te prix de la barque; car, n'ayant pas fait abandon du navire et du fret , ils étaient tenus personnellement et absolument des faits du capitaine; mais Rousseau, qui trouvait à se payer de son entière créance sur le prix de la barque , ne fut pas curieux de relever des erreurs qui ne lui portaient aucun préjudice.

CONFÉRENCE

XXXVII. L'art. 5i6 du Code de commerce porte : « Tout emprunt fait pour une somme » excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à ta demande du » préteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. »

Et l'art. 317 ajoute : « S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la « valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le » surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place. »

Enfin, l'art. 52g, qui complète le système des deux articles précédens, dispose : « Celui qui » emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du H chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence » de la somme empruntée. »

Ces dispositions de la loi nouvelle sont tirées des art. 3, i4 et i5 du titre de contrats à la grosse, de l'Ordonnance de 1681.

Ainsi, comme il n'est pas permis de faire assurer des effets pour une plus grande somme que celle que leur valeur présente , de même , dans le contrat à la grosse , il est défendu d'emprunter deniers à la grosse sur le navire ou sur les marchandises du chargement au-delà de leur valeur. Cependant, si l'emprunt excède la valeur des objets affectés au prêt, il y a une distinction à faire : ou il y a fraude de la part de l'emprunteur, ou il n'y a pas fraude.

En cas de fraude de la part de l'emprunteur, et la preuve doit en être administrée par le prêteur, celui-ci peut demander la nullité du contrat à la grosse. Dans cette hypothèse, la somme principale est remboursée avec intérêt au cours de la place. S'il s'élève la question de savoir comment et à quelle époque la valeur des objets affectés à l'emprunt devra être déter-

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