CHAPITRE VI. — SECTION III
minée , pour connaître s'il y a véritablement fraude, on doit recourir à une estimation de tous ces objets, dont la base sera leur valeur au moment du contrat, dans le lieu du chargement. — ( Voyez l'art. 35g du Code de commerce, et Valin sur l'art. 64 j litre des assurances; voyez aussi les art. 538 et 54o du m(me Code, et Valin sur l'art. 65, titre des assurances ).
Nous pensons que, de ce que la loi n'accorde cette action en nullité qu'au prêteur, il ne faudrait pas en conclure que, dans le cas où le contrat eût été fait à ordre, et comme tel susceptible d'endossement, le porteur ne pût pas faire valoir cette exception, comme subrogé en tous points au prêteur; il peut exercer les droits et actions qui appartiennent à ce dernier.
Si, au contraire, il n'y a pas fraude de la part de l'emprunteur, le contratnc peut être déclaré nul; il est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés a l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite sur les mêmes bases que celle pour le cas précédent; et le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place, c'est-à-dire au taux où il était sur la place le jour du prêt.
En dernière analyse, il résulte de ce que nous venons de dire, 1°. que le prêteur seul a droit de former la demande ; l'emprunteur ne peut pas argumenter de son propre dol; 2°. que si les objets affectés au prêt viennent à périr, le prêteur pourra demander la nullité du contrat, et, nonobstant la perte, se faire rembourser son capital avec intérêt; 3°. que si les objets arrivent à bon port, l'emprunteur ne pouvant pas demander la nullité, sera obligé, si le prêteur ne l'a pas demandée, d'exécuter le contrat, c'est-à-dire de rembourser le capital avec le profit maritime convenu. — {Voyez d'ailleurs Polluer, contrat à la grosse, n". 10, n, 12, i3, i4«<i5).
SECTION III
Preuve du chargé.
« Le chargeur qui aura pris de l'argent à la grosse sur marchandises , ne § ,.-
» sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne justifie , Eu cas A* perte
* * x m ° 'du navire, le pre-
1 qu'il y avait, pour son compte, des effets jusques à la concurrence de pareille neur doit prouver
le cUargé.
» somme. » Art. 14.» titre des contrats à ta grosse. M. Valin, ibid., observe qu'en cette matière, la preuve du chargé doit être la même qu'en fait d'assurance. Vide mon Traité des assurances, cli. 1 1.
Il suffit que le chargeur justifie qu'il y avait pour son compte des effets Le preneur doit il
j. » ■;< >.i .. 1 i. , 1 ... courir le dixième?
jusqu a concurrence de pareille somme, sans qu il soit oblige de courir le risque du dixième; car souvent les preneurs ne jouissent d'aucune fortune, et n'ont pour tout bien que leur industrie. On ne doit donc point s'arrêter à la doctrine de Targa , ch. 33, not. 16, pag. 1 /| S j, qui dit que le preneur doit courir le risque du tiers de la chose sur laquelle il a pris à la grosse.
Il n'est pas nécessaire que le preneur emploie en marchandises, dans le ba^MpaSSuTO
soi.
5s6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
lieu du contrat, l'argent qu'il prend à la grosse. Il peut le porter avec lui, pour en faire un meilleur emploi pendant la caravane. Telle était chez les Romains la destination la plus ordinaire de l'argent trajectice. On exportait très-peu de marchandises de la ville de Rome; mais on en importait beaucoup dans ce gouffre du monde alors connu. Il suffit qu'il soit justifié que l'argent a été exposé aux risques de la mer, pour que le change nautique soit dû; et il suffit que, lors du naufrage ou perte totale, l'aliment du risque se soit trouvé dans le navire , pour que le preneur soit délié de toute obligation.
ieIpiôi1pS'?Ver U n'est Pas non Plus nécessaire que le preneur justifie qu'il a employé l'argent en tels et tels effets. 11 suffit qu'il justifie que, lors du sinistre, il y avait dans le navire des effets pour son compte jusqu'à la concurrence de la somme prise à la grosse. D. art. 14. Non est necesse probationem fieri m specie, videlicet qubd pecuniam sibi ad cambium datam cambialarius oneraverit in eâdam specie , aut qubd ea fuerit imposita in emptionem talium , et talium mercium per eum deindè oneratarum in navi. Sufficit enim , si ille constare tantùm faciet risicum in navi exlitisse, sive hoc fuerit majus , sive saltem correspondens sorti ad cambium datas. Et hoc communiter practicatur absque ullâ conlroversiâ. Casaregis , dise. 62 , n\ i3.
quet 'Ll\TZ De là' on a voulu souvent conclure qu'il est permis de prendre à la grosse SC^ïïSw SUr Un effet déJà en ris(Iue> et qu'il suffît que, lors du sinistre, l'aliment du risque se soit trouvé dans le vaisseau. Cela est bon pour les assurances, et non pour les deniers à la grosse, lesquels ne sauraient être trajectices , s'ils n'ont pas été donnés pour contribuer à l'armement du corps , ou pour faire le chargement, ou pour les nécessités du navire pendant le voyage. La nature du contrat et la bonne foi ne permettent qu'on blesse sans cause légitime ni les autres donneurs, par l'introduction d'un nouveau concurrent, ni les assureurs, par un nouveau venu , qui , pour le capital , les exclurait du concours sur les effets sauvés. Suprà, cli. 5, sect. 3.
1,»^» ,La PT? dG rUtile emp,0i de ^gent'donné à la grosse n'est jamais à la ÏÏ^Taït* §G d0nneur- I! suff,t aue le d^eur exhibe son contrat à celui qui a
reçu ses deniers, ou à ses ayant-cause : Sola probatio traditionis pecuniœ ad cambium, absque probatione illius oner ationis , su fficit. Casaregis, dise, i, ?? "- Pothier, n°. 52. Suprà, ch. fl} sect. 7, §§ 3 et 4, et sect. 8.
CONFÉRENCE
XXXVIII. Nous avons vu à la section précédente que, d'après l'art. 529, l'emprunteur à la