‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 276 sur 359 · CHAPITRE VI. — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — SECTION III

grosse n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne jusliûe qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. Il faut absolument qu'il justifie du chargé au moment du sinistre.

Le Code de commerce n'oblige l'emprunteur à justifier que du chargement , parce que , comme l'observe Valin, le navire est un objet réel et n'a pas besoin de preuve. Il ne peut donner matière à discussion que par rapport à l'estimation qui en aurait été faite au-delà de sa juste valeur. — ( Voyez Valin sur l'art. 56, titre des assurances).

Mais de quelle manière l'emprunteur justiGera-t-il qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée ? La loi n'est point ici exclusive ; elle admet toutes sortes de preuves. Elle n'a pas voulu, sur ce point, s'expliquer d'une manière spécifique, afin de laisser aux tribunaux la liberté de juger, suivant les circonstances, de la validité les preuves que l'on présente. Du reste, cette preuve doit être la même qu'en fait d'assurance. )r, le premier des actes justificatifs est le connaissement, auquel l'art. 283 donne la force de faire foi entre toutes les parties intéressées au chargement, pourvu qu'il soit en bonne forme.

Outre la preuve de la quantité des espèces , on qualité des objets affectés au prêt à la grosse, il faut encore justifier de leur valeur. Cette justification doit être faite suivant les règles établies par l'art. 33g du Code de commerce. Point de doute que les parties ne puissent régler cette estimation de gré à gré, ou convenir d'experts qui la fixeront. Mais si elles s'adressent aux tribunaux, il faudra suivre la règle établie par l'art. 429 du Code de procédure.

Si l'emprunteur ne prouvait un chargement, par exemple, que de la moitié ou du tiers de la somme prêtée, le prêteur ne sera responsable que de cette valeur, et le surplus de la somme empruntée lui sera remboursé avec intérêt au cours de la place. Encore faudrait -il distinguer entre l'hypothèse ou il y aurait fraude de l'emprunteur, ou simplement erreur de sa part; car, dans le premier cas, le contrat à la grosse pourrait être déclaré nul, et le prêteur ne serait aucunement responsable ; son principal lui serait rendu en totalité avec intérêt. — ( Voyez la conférence sur la section précédente ).

5a3 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

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