‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 278 sur 359 · CHAPITRE Vit. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vit. — SECTION I

titre des assurances. Tout ce que nous avons dit, ajoute Pothier, par rapport aux assureurs, dans notre Traité du contrat d'assurance, reçoit application aux prêteurs à la grosse. — ( Voyez Polluer, contrat à la grosse, i»°\ 16, 17 et \&, et Valin sur l'art. 1 1, titre des contrats à ta grosse).

L'art. 35o du Code de commerce a remplacé l'art. 26 de l'Ordonnance. Or, cet art. 35o met aux risques des assureurs 0 toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par » tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de route, de voyage » et de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de i> guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. »

Ainsi, il faut aussi dire que la perte qui arrive par ces divers accideus de force majeure, aux choses sur lesquelles le prêt à la grosse est affecté, est le risque auquel s'est soumis le prêteur à la grosse, et que, par conséquent, toutes les fois que les objets de ce contrat ont péri par l'un de ces cas fortuits, le prêteur n'a rien à réclamer.

La commission du nouveau Code de commerce n'avait point d'abord pensé qu'il fût nécessaire de définir, comme l'Ordonnance, le cas qui serait ou ne serait pas fortuit, en matière de contrat à la grosse, parce qu'elle croyait qu'on s'en référerait naturellement à l'art. 55o, des assurances. Mais considérant ensuite que l'esprit de chicane pourrait tirer avantage du silence de la loi nouvelle, en ce que l'intention de se référer à l'art. 55o, qui ne parle que des assurances, n'était pas textuellement exprimée pour les contrats à la grosse, on crut devoir établir à ce dernier titre la disposition de l'art. 526, qui dispose : « Les déchets, diminutions et a pertes qui arrivent par le vice propre de la chose v et les dommages causés par le fait de » l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. » Par là, il devient évident que les risques provenant des cas fortuits et fortunes de mer, sont, au contraire, à la charge du prêteur. — ( Voyez Analyse des observations des tribunaux, pag. 84 )•

SECTION I

Pertes et Avaries occasionnées par fortune de mer.

Le Guidon de la mer, ch. 19, art. 5., décide que l'argent à profit n'est con- j ,,

tribuable à aucune avarie (simple). Avarie simple.

Cette décision a été adoptée par l'Ordonnance, art. îfi, titre des contrats à la grosse. « Les donneurs à la grosse, cst-il dit, ne contribueront point aux sim~ » pies avaries, ou dommages particuliers qui pourront arriver aux marchan- » dises, s'il n'y a convention contraire. »

Ainsi, pour que le donneur soit obligé de contribuer aux avaries simples, il faut qu'il s'y soit soumis par une convention expresse ; tandis que l'assureur est soumis de droit à pareille contribution, si un pacte spécial ne l'en met pas à couvert. Vide mon Traité des assurances , ch. 12, seci. oq et /10. T. if. 67

M. Pothier, n". l\i et £7.» tâche de rendre raison de cette différence. Il dit que « les assureurs s'obligent d'indemniser l'assuré de toutes pertes et dom- » mages qui arriveront par fortune de mer sur les effets assurés; au lieu que » par le contrat de grosse, le prêteur ne contracte aucune obligation envers l'em- » prunteur. » On peut ajouter que l'heureuse arrivée du navire forme la condition essentielle et caractérisque du contrat de grosse. Or, les avaries simples n'influent en rien dans l'accomplissement de cette condition. Elles sont, par conséquent, étrangères au donneur, à moins qu'il n'en soit déclaré responsable par un pacte spécial.

M. Valin , d. loco , paraît surpris de la décision de l'Ordonnance. Il observe que l'usage des contrats à la grosse serait aboli; si l'art. 16 n'eût permis de stipuler « que le donneur serait contribuable aux avaries simples. Aussi , » ajoute-t-il, n'en voit-on point qui ne dérogent à cet article, c'est-à-dire » sans une clause précise par laquelle le jjrêteur prend sur lui tous les risi> ques et fortunes de la mer, comme l'assureur. » Parmi nous, je n'ai jamais vu de clause pareille, et les donneurs ne contribuent point aux avaries simples. (A l'exception de celles qui, occasionnées par l'innavigabilité ou l'échouement du navire, mettent le preneur hors d'état de l'emplir ses engagemens ). Vide infrà, ch. i\, scct. \, § 5.

§ 2. Le Guidon de la mer, ch. 19., art. 5, dit que « l'argent à profit n'est con-

Avane grosse. , tribuable qu'aux rachats, compositions et jets faits pour la salvation du » total , et pour le soulagement et l'évasion des dangers. »

L'Ordonnance, art. 16., titre des contrats à la grosse, décide également que « les donneurs à la grosse contribueront à la décharge des preneurs aux grosses » avaries, comme rachats, compositions, jet, mâts et cordages coupés pour » le salut commun du navire et des marcbandises. »

Pourquoi cette différence entre les avaries simples et les avaries grosses , visà-vis du donneur? Je l'ai déjà dit , c'est parce que l'avarie simple ( laquelle arrive par cas fortuit et sans le fait de l'homme ) ne concourt en rien à l'accomplissement de la condition du contrat, et à l'arrivée du navire, au lieu que, sans le secours du rachat ou du jet, le navire ne serait jamais parvenu à bon port. S'il est donc vrai qu'on ait fait une dépense, ou souffert un dommage volontaire pour sauver votre contrat, et le rendre utile en votre faveur, il est juste que vous contribuiez à l'impense commune. Si vous refusez de vous soumettre à l'action negoliorum gestorum, intentée contre vous, remettez votre sort à la rapacité des pirates , ou à l'impétuosité de la tempête : Qui vtiliter gessit negotia, dominum habet obligatum negotiorum gestorum. § \, imt.

Page 1