‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 279 sur 359 · CHAPITRE VII. — SECTIONI. 55i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — SECTIONI. 55i

de oblig. quœ quasi ex contract. Lois 2 et 9, ff de negot. gest. Lois 5 et 5 , ff de in rem verso.

Yoici comme parle M. Prevot de la Janés , dans ses Principes de la jurisprudence française , til. 10, n". 556 : « Les donneurs à la grosse, dit-il, doivent » contribuer à la décharge des preneurs, aux grosses avaries, comme rachats, • compositions, jets pour le salut commun du navire et des marchandises; » car ce n'est qu'à ces pertes qu'ils doivent la conservation de leur argent, > qui, sans cela, aurait été perdu avec le vaisseau. »

Il est évident que les mots, s'il n'y a convention contraire, ne se rapportent qu'à la seconde partie de l'art. 16, dans laquelle il est parlé des avaries simples. D'où il suit qu'il n'est pas permis au donneur de stipuler qu'il sera exempt de contribuer aux avaries grosses. Telle est la doctrine de M. Valin , d. loco, et de M. Pothier, n°. 46- Un pareil pacte est absolument nid et doit être rejeté, parce qu'il blesse l'équité naturelle et l'intérêt même du donneur, pour qui tout serait perdu, si le navire n'eût pas été sauvé.

La même considération ne saurait militer contre l'assureur, attendu que celui-ci est un fidéjusseur qui n'est responsable des risques que relativement à son contrat, et vis-à-vis duquel il s'agit d'une exception toujours plus favorable que l'action même.

En 1776, le capitaine Jean-Baptiste-Joseph Reyne, commandant le vaisseau l'Heureux Josepk, reçut à la grosse, du sieur Jean-Baptiste Scipion Fabre, 16,000 liv. , cumulativement sur corps et facultés dudit navire, d'entrée et sortie des lies françaises, au change de quinze pour cent, franc d'avarie. Il reçut 4>°oo liv. du sieur André Taille, sur corps et facultés du même vaisseau, d'entrée et sortie, et au change de quinze pour cent, franc d'avarie et d'abandon, en cas d" innavigabilité. Il fit faire des assurances sur corps et cargaison, avec clause franc d'avarie, etc.

Le navire arriva heureusement à la Martinique. Il mit à la voile pour revenir à Marseille. Le 29 septembre 1777, il essuya un ouragan. Les mâts furent coupés. On fit jet. On aborda au Cap-Français, où le vaisseau fut déclaré innavigable. Les marchandises, transvasées dans un autre navire, arrivèrent à Marseille.

Le capitaine B.eyne présenta requête contre les propriétaires et cosignataires du chargement du vaisseau l'Heureux Joseph, les assureurs sur le corps et facultés, et les donneurs à la grosse, en règlement d'avarie commune. Les sieurs Fabre et Vaille présentèrent requête, contre le capitaine Revue . en

Pacte franc d'avarie.

condamnation des sommes données à la grosse, du change maritime et accessoires.

On se disputa long-tems pour savoir si la clause franc d'avarie était légitime vis-à-vis des donneurs, et s'il avait été loisible à Vaille de stipuler de plus la franchise d'abandon , en cas d'innavigabilitè.

Première sentence du i5 mai 1778, qui, « sans préjudice du droit des » parties , ordonne les pièces portées dans trois jours , pour être statué sur » le tout et être procédé au règlement des avaries, s'il y échoit, sans retark dation néanmoins du paiement des sommes à la grosse ducs à Fabre et à » Vaille, en capital, change maritime et intérêts de terre, au paiement de » quoi le capitaine Reyne sera contraint, même par corps. »

Sentence définitive du 5 août 1779, qui, « sans s'arrêter à la requête du » capitaine Reyne, aux chefs concernant les assureurs sur facultés, les met » hors de Cour et de procès , avec dépens ; et faisant droit aux autres chefs » de ladite requête, condamne, i°. tes donneurs à la grosse à contribuer , au » sou la livre, à t'avarie générale, tant sur les marchandises que sur le corps » du vaisseau f Heureux Joseph, à la décharge du capitaine Reyne, avec dé- » pens ; 2". condamne les assureurs sur le corps à contribuer à l'avarie géné- » raie et aux avaries particulières souffertes par le vaisseau , aussi avec dé- » pens, attendu que l'abandon du vaisseau a été fait au Cap, par le capitaine, » le i5 novembre 1777, et signifié aux assureurs sur le corps avec l'inventaire

» de production, du 27 juillet 1778 La même sentence déclara défini-

» tives les adjudications prononcées par la précédente sentence, en faveur » desdits Vaille et Fabre , pour le montant des billets de grosse, leur change ma- 1 ritime et intérêts de terre. »

M. Pazery, consulté sur cette sentence de la part des donneurs, répondit que leurs pactes franc d'avarie et d' abandon , en cas d'innavigabilitè , étaient nuls et contraires à l'Ordonnance. En conséquence de cet avis, les donneurs acquiescèrent à la sentence. Les assureurs sur le corps, vis-à-vis desquels le délaissement n'avait pas été poursuivi , y acquiescèrent également. §4 Dans mon Traité des assurances, ch. \2, sect. 1 , on a vu qu'il est permis

aux assureurs de déterminer les risques dont ils seront garans , et d'exclure que de ccriams dan- ceux ^onl jjg ne veuient pas Être responsables. Les Italiens admettent un

pareil pacte dans les contrats de grosse. Casaregis, dise. 62, n". 2; dise. Q\, n"'. 1 et suivons.

Ce pacte est réprouvé parTarga, ch. 02, n"\ 17 et 2j, pag. 1J7, et ne serait pas admis parmi nous, malgré l'avis contraire de M. Pothier, n". 2^, titre des

Pacte que le donneur ne sera tenu

Page 1