CHAPITRE VII. — SECTION I
contrais à la grosse* qui dit que « le prêteur est chargé des risques, confor- » moment à ce qui est réglé par l'Ordonnance, sauf de ce qui serait expres- » sèment ajouté ou dérogé par le contrat. •
J'ai observé ci-dessus que l'heureuse arrivée du navire forme la condition essentielle et caractéristique du contrat à la grosse. Cette condition doit par conséquent être conservée dans son intégralité. Pour que le contrat soit légitime, il faut que l'argent trajectice navigue aux risques du créancier : Pericuto créditons naviget, dit la loi i, ((de naut. fœn. Si le navire périt avant que d'être arrivé au port de salut ( ou avant le teins limité) , la condition n'a pas reçu son accomplissement, et, par une suite nécessaire, l'espérance du donneur et son contrat s'évanouissent. Voilà pourquoi l'art. 1 1 , titre des contrats à la grosse, décide en général, et sans exception, que « tous contrats à la » grosse demeureront nuls, par la perle entière des effets sur lesquels on aura » prêté , pourvu qu'elle arrive par cas fortuit , dans le tems et dans le lieu » des risques. *
Il suffit donc que la perte entière arrive par cas fortuit, dans le tems et dans les lieux des risques, pour que le contrat à la grosse demeure nul. Il serait intolérable que le preneur, privé de ses effets par un cas fortuit arrivé dans le tems et le lieu convenus, fût obligé de payer le capital et le change mari- " time, sous prétexte d'un pacte évidemment nul et usuraire. D'après ces principes, la sentence du 3 août 1779, que je viens de citer, n'eut aucun égard à la clause stipulée par André Yaillc, qui le rendait franc d'avarie et d'abandon, en cas d' innavigabilité.
L'assurance est une espèce de fidéjussion. Il est donc libre à l'assureur de ne se rendre garant que de certains cas fortuits; mais le donneur ne saurait réclamer son capital , accru d'un change nautique , que dans le cas d'heureuse navigation jusqu'au lieu ou jusqu'au tems déterminés. Vide infrà , ch. \\ , sect. 3.
M. Valin, art. 16 , observe que la contribution ne s'impute pas ipso jure §5.
sur le capital donné à la grosse , à l'effet de diminuer le profit maritime. neur™?ntribne-t-ii L'imputation ne se fait que du jour que le donneur a été mis en demeure de contribuer. Cet auteur ajoute qu'(7 en faut dire autant de la contribution qui doit avoir lieu pour les autres cas exprimés dans l'art. 16, et il cite une sentence rendue à mon rapport, en 1700, dont j'ai rappelé les circonstances suprà, ch. 3, sect. 3. Je parlerai infrà, cit. 1 \ , sect. 1 , § 2, et sect. 2, § 2, du concours entre le donneur et le preneur.
ag rachat et aux avaries crosses ?
CONFÉRENCE
XL. Il ne faut pas perdre de vue ce principe, que le preneur à la grosse doit rembourser au prêteur le capital et le profit maritime. Mais si ces choses ont éprouvé des avaries, le prêteur doit l'en indemniser.
La législation du moyen fige, comme on le voit au texte, ne chargeait le prêteur à la grosse que de la contribution aux avaries grosses et communes. Cette législation fut reçue par l'Ordonnance, dans son art. 16, titre des contrats à la grosse, qui portait : « Les donneurs à la » grosse contribueront, à la décharge des preneurs, aux grosses avaries, comme rachats, com- » positions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchan- » dises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il » n'y a convention contraire. »
Le Code de commerce a bien adopté la première disposition de cet article ; mais quant à la seconde, il a précisément décidé l'inverse de ce qu'avait statué l'Ordonnance.
« Les prêteurs à la grosse, dit l'art. 53o, contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux » avaries communes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a conven- » lion contraire. »
Ainsi, les prêteurs sont aujourd'hui assujettis, par la force de la loi, non seulement aux avaries grosses, mais encore aux avaries simples, s'il n'y a une convention contraire; tandis que sous l'empire de l'Ordonnance, ils n'étaient point assujettis, par la force de la loi, aux avaries simples, sans stipulation formelle à cet égard. C'est ce qui faisait dire à Valin que l'usage des contrats à la grosse serait aboli, s'il n'était permis de stipuler que le donneur serait contribuable aux avaries simples. — ( Voyez Valin sur Part. 16., titre du contrat à la grosse ; voyez aussi, aux art. Sg?, 3y8, 399, 400* 40,-> 4o3 du. Code de commerce, ce que l'on entend par avaries simples cl avaries communes ).
Du reste, Emérigon, d'après Valin et Pothier, nous donne, au texte, les véritables raisons de celte différence, dans l'obligation entre les avaries communes et les avaries simples, et pourquoi on peut convenir que le prêteur ne sera point tenu des avaries simples, tandis qu'il n'est pas permis de stipuler qu'il sera également exempt de contribuer aux avaries communes.
De même, Emérigon établit les véritables principes qui s'opposent à ce qu'on puisse stipuler que le prêteur à la grosse ne sera tenu que de certains dangers. Il est bien permis aux assureurs de déterminer les risques dont ils seront garans, et d'exclure ceux dont ils ne veulent pas être responsables. Mais on ne peut admettre un paicil pacte dans le contrat à la grosse, sur-tout d'après les dispositions de l'art. 525 du Code de commerce. En effet, sitôj que le contrat a la grosse demeure nul par la perte entière arrivée par cas fortuit, dans le tems et le lieu des risques, conformément à cet article, il serait intolérable que l'emprunteur, privé de ses effets par un cas fortuit, fût encore obligé de payer le capital et le change maritime, sous prétexte d'un pacte évidemment nul et us ur aire.
Il faut aussi dire, avec Valin, cité au texte, que l'imputation ne se fait que du jour où le donneur a été mis en demeure de contribuer. La contribution s'opère ainsi, par exemple : si l'emprunt est fait sur moitié d'un chargement de 20,000 fr., et que les avaries réduisent celte valeur à la somme de iG,ooo fr., le droit du prêteur ne peut plus s'exercer que sur 8,000 fr.