‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 281 sur 359 · CHAPITRE VU. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU. — SECTION II

au lieu de 10,000 fr., parce que sa contribution proportionnelle est de 2,000 h., comme celle ■de l'emprunteur. Il en serait autrement si l'emprunt était fait sur la totalité des 20,000 fr. Alors, comme la somme de 20,000 fr. tout entière est affectée au prêt, et non pas seulement à la moitié, le prêteur aurait droit sur la totalité de la valeur des effets. — ( Voyez d'ailleurs ci-après la sect. î et sa conférence, du cliap. 1 1, et la sect. kj du lit. q, tom. 3 de notre Cours de droit maritime ).

En règle générale , les dormeurs ne répondent que des fortunes

de mer.

L'art. 1 1 , titre des contrats à la grosse de l'Ordonnance , décide que le contrat § u

à la grosse demeure nul par la perte entière des effets sur lesquels on a prêté, réL0c*de°tnne"'sdne* pourvu qu'elle arrive par cas fortuit, dans le tems et dans les lieux des risques. fortunes de mer.

Il est donc certain qu'en règle générale le donneur ne répond des pertes qu'autant qu'elles arrivent par fortune de mer : Creditor subit periculum navigationis, in casibus fortuilis tantùm. Pioccus , de navib., not. 5i.

Pour écarter tout doute sur cette matière, l'Ordonnance, en l'art. 12., titre des contrats à la grosse, ajoute : « Ne sera réputé par cas fortuit, tout ce qui » arrive par le vice propre de la chose ou par le fait des propriétaires, maîtres » ou marchands chargeurs , s'il n'est autrement porté par la convention. »

Le donneur ne répond point de ce qui arrive par le vice propre de la chose : § 2.

■ ij. 11- » 1 î" ii Vice propre de ta

comme si les denrées se corrompent par elles-mêmes , si les liqueurs coulent cuosei r r par le défaut des vases qui les renferment , si les marchandises sèches s'échauffent par le tems , si le navire devient innavigahle par vétusté.

M. Valin , ibid., semble réprouver le pacte par lequel les donneurs se rendraient responsables du vice propre de la chose. Il a raison, à l'égard du vice qui existerait déjà avant le départ du navire; mais rien ne les empêche de se rendre garans du vice que les marchandises chargées peuvent contracter pendant le cours du voyage. Les art. 12 et 1G, litre des contrats à la grosse, le permettent. ( Tout ce que j'ai dit dans mon Traité des assurances , cit. 1 2 , sect. 9 et 58, retrouve ici son application).

Suivant le même art. 1 2 , titre des contrats à ta grosse, les donneurs ne ré- § 3.

pondent pas de ce qui arrive, soit par le fait des propriétaires du navire, soit lc f^dêThomme' par le fait du maître et des mariniers, soit par- te fait des marchands chargeurs.

556 TRAITÉ DES COiNTRATS A LA GROSSE.

Ce n'est donc pas une fortune de mer à la charge des donneurs , si , par exemple, le voyage a été changé par ordre des propriétaires du vaisseau , ou si la perte a été occasionnée par la baraterie du patron ou par la faute du marchand : Si infortunium, vel naufragium ex culpâ debiloris processerit, tune credilor non tenetur de periculo et damno in quod incurritur ex cidpâ vehentis , aut alterius. Roccus, de navib., not. 5i. Mais, suivant les circonstances, ces règles générales cessent d'avoir lieu , s'il est autrement porté par la convention.

Contrebande. Si les effets sont confisqués pour cause de contrebande, à laquelle le don-

neur n'ait point participé , ou dont il n'ait pas été instruit dans le principe , il n'est pas responsable de cet accident, qui ne procède point de fortune de mer : Non ex marinœ tempestalis discrimine , sed ex prœcipiti avaritiâ et incivili debiloris audaciâ. Loi 5, Cod. de naut. fœnor. Stypmannus, part. l\, cap. 2, n°. io5, pag. 585. Casaregis, dise. 6/1.

Mais si , par le contrat , le donneur avait été instruit du dessein où l'on était d'user d'interlope ou de contrebande, il serait tenu de la perte : Si sciente et consentiente itlo fiât , consensus jus facit. Kuricke , tit. 6, pag. 762. Valin, ibid. Le texte de l'art. \2, titre des contrats à la grosse , paraît équivoque.

observations tex- 1°. Par le mot propriétaires, M Yalin entend les propriétaires des effets sur

tuelles sur l'art. 12,, , . . . . f. > t i \ \ ir ■ *.*•*. '«.*• a

titre des contrats à lesquels les deniers ont ete donnes a la grosse. Mais cette interprétation est la grosse. incompatible avec la suite du texte, où il est parlé des propriétaires , maître

ou marchands chargeurs. Il faut donc ou prendre ces trois mots pour des synonymes ( ce qui n'est pas proposable ) , ou convenir que les propriétaires dont il est question, sont autres que les marchands chargeurs. Il est évident que l'art. 1 2 parle des propriétaires du navire. Ce qui arrive par le fait de ceux-ci n'est pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent point.

2°. Par le mot maître, M. Valin entend, avec raison, le capitaine du navire. Ce même terme comprend aussi les mariniers, ainsi qu'on le voit par l'art. 2$, titre des assurances. Ce qui arrive par le fait tant du maître que des mariniers , n'est donc pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent point.

5°. Par marchands chargeurs, je crois que l'Ordonnance entend ceux qui ont chargé les marchandises sur lesquelles les deniers ont été pris à la grosse. Ce qui arrive par leurs faits n'est pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent pas, à moins qu'il ne s'agisse d'un chargement en interlope, auquel les donneurs eussent consenti; mais en règle générale, je ne puis pas convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai. Cette stipulation, ainsi que l'observe M. Valin, serait rejetée comme illusoire et frauduleuse.

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