‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 282 sur 359 · CHAPITRE VII — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII — SECTION I

4". Si tout autre marchand chargeur que le preneur lui-même cause, par son fait, quelque sinistre, sans que le capitaine ait pu ni le prévoir, ni l'empêcher , ce sera alors une force majeure et un cas fortuit à la charge du donneur, pourvu que l'accident arrive sur la mer, et qu'il ne s'agisse pas d'une avarie simple.

5°. On doit réunir cet art. 12 avec les art. 27, 28 et 29, titre des assurances.

Les assureurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait ou la faute des assurés. Les donneurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait des marchands chargeurs, c'est-à-dire par le fait de ceux qui ont pris les deniers à la grosse , à moins qu'il ne s'agisse d'un commerce en interlope , auquel les assureurs ou les donneurs aient adhéré.

Les assureurs ou les donneurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait ou la faute des propriétaires du navire, des maîtres et des mariniers, à moins qu'il n'y ait convention contraires

Les assureurs ni les donneurs ne répondent pas du vice propre de la chose , à moins qu'ils ne s'y soient soumis par un pacte spécial. Tout ce que j'ai dit dans mon Traité des assurances, ch. \i, sect. 1* a* 3, %* 5, 6 el j, retrouve ici sa place.

Si , dans le lieu de la traite , la pacotille reste invendue ; si elle est vendue %i-

à bas prix ou à des insolvables ; si elle est pillée , incendiée , etc. , ces événemens sont étrangers au donneur , parce que ce sont fortunes de mer : Quandb post exislentem conditionem , cùm navis salca percenerilj res amittilur, tune periculum nequit dici marinum. Stypmannus , part. ,\, cap. 2 } n°. 104, pag. 385.

CONFÉRENCE

XLI. Le préteur ù la grosse ne répond que des cas fortuits et fortunes de mer. Les dommages et les pertes qui procèdent du vice propre de la chose et de sa nature intrinsèque, ex vitio rei et intrinsecà ejus naturà, ne sont point à sa charge. C'est ce qui résulte des art. 525 et 326 du Code de commerce, qui ont remplacé les art. 11 et 12 , des contrats à la grosse, de l'Ordonnance. Il en est ici comme des assurances.

Ainsi donc, le prêteur ne répond point de ce qui arrive par le vice propre de la chose , comme si, «dit Valin, le navire a péri par caducité, parce que ses différons membres étaient viciés et » hors d'état de servir, et cela quoique le navire ait essuyé des coups de vent ou Je mer ca- " » pables d'incommoder un meilleur navire. Le vice propre de la marchandise procède ou de » sa mauvaise qualité, ou des déchets auxquels elle est actuellement sujette, comme des soie- » ries qui se piquent, du vin qui aigrit, des barriques d'eau-de-vie ou d'huile qui coulent, etc.» — ( Voyez Valin sur l'art. 1 2, litre du contrat à ta grosse ).

On en peut dire autant de la mort naturelle des animaux; c'est un vice propre à leur na- TOM. H. C8

ture; de la rupture d'un câble qui s'use A force de servir, et même de celle que le frottement sur des rochers occasionnerait, ou de la perte des ancres qui en serait la suite; c'est une suite naturelle de leur usage pour le service du navire, un véritable vice qui leur est propre. Il en serait autrement si ces accidens arrivaient par la violence des coups de vent ou de mer qui, ayant obligé de filer le câble, en causeraient la rupture; ce serait une fortune de mer dont répondrait le prêteur.

Le coulage ordinaire et en plus ou moins grande proportion des marchandises qui y sont sujettes, est par cela même considéré comme un vice qui leur est propre, à moins que le coulage ne devînt extraordinaire par la force de la tempête et des coups de mer, ou qu'on ne pût l'attribuer au mauvais placement et arrimage de ces marchandises dans le navire.

Le prêteur ne répond également pas des dommages causés par le fait, par la fraude, par la négligence ou la contravention aux lois de la part de l'emprunteur, ainsi que de la part du maître ou capitaine. Si les marchandises sont confisquées pour cause de contrebande, à laquelle le donneur n'a point participé, ou dont il n'a point été instruit dès le principe, il n'est point responsable de cet accident, qui ne procède point de fortune de mer. Tout ce qui provient d'une faute ou d'une imprudence personnelle, non seulement à l'emprunteur, mais à ceux dont il doit supporter les fautes, n'est point à la charge du prêteur. En général, le prêteur ne répond pas des pertes arrivées par les faits de l'homme. De même, il ne répond pas des dangers de terre, comme si la marchandise est pillée ou incendiée, ou si la vente a été mauvaise, etc.

L'art, 12 de l'Ordonnance, après avoir dit que tout ce qui arrivait par le vice propre de la chose, n'était pas réputé cas fortuit à la charge du prêteur, ajoutait : S'il n'est autrement porte par la convention.

Cette exception avait été proposée par la commission du projet du Code de commerce. Cependant, elle se trouve supprimée dans l'article du Code. Mais faut-il conclure du silence de la loi que le législateur ait voulu interdire toute dérogation à cet égard? Nous ne le pensons pas. L'effet de ce silence est de laisser les parties dans les termes du droit commun, qui donne aux conlractans la faculté de faire retomber les cas fortuits sur celui des deux qui, d'après les règles ordinaires, ne devait pas les supporter. — ( Art. 1772 et 1773 du Code civil ).

Mais on ne peut, sans dénaturer le -contrat, soumettre le prêteur à des risques qu'il soit au pouvoir de l'emprunteur de lui faire courir. Dans le contrat à la grosse, le sort du prêteur dépend d'une condition casuelle, et non d'une condition potestative. Du reste, toutes stipulations qui ouvriraient la porte aux fraudes et ;\ la violation de l'art. 526 du Code de commerce, sont prohibées, etc. — ( Art. 1 169 et 1 170 du Code civil ; voyez d'ailleurs notre Cours de droit commercial maritime, tom. 5, tit. g, sect. i'4 ).

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