CHAPITRE VIII. — SECTION I
somplion contraire, laqxielle en effet est analogue à la nature du contrat à retour de voyage, et à la pratique journalière.
D'après ce même art. i5, on ne doit pas être surpris que l'Ordonnance ait S *•
omis de parler du cas où le navire qui fait l'objet du contrat à la grosse, ne p(^t de'Jétoûr! ^ revient point au lieu de l'armement. Elle a peut-être supposé qu'on ne donnerait à la grosse que pour la traversée. Mais , quoi qu'il en soit de cette conjecture, notre jurisprudence est d'adjuger l'entier ehange maritime, malgré le défaut du retour du navire. Suprà, ch. 5} sect. 2.
Il ne serait pas surprenant qu'une jurisprudence aussi ruineuse pour les pauvres pacotilleurs , fût un jour changée. On peut dire que si l'Ordonnance eût prévu l'usage actuel où l'on est de prendre des deniers à la grosse pour l'aller et le retour, elle aurait, dans le cas de défaut de retour, établi poulie change maritime la même réduction qu'elle a prescrite au sujet de la prime.
Cette réduction est si favorable, qu'elle fut admise, il n'y a pas long-lems, par notre tribunal considaire. Mais, "la justice devrait être aussi uniforme » dans ses jugemens , que la loi est une dans sa disposition, et ne pas dépendre » de la différence des tems et des lieux, comme elle fait gloire d'ignorer celle » des personnes. »
Ce point, ainsi qu'une foule d'autres , aurait besoin d'être décidé par le souverain. Le titre des contrats à la grosse ne rc.nferme que dix -huit articles , et celui des assurances n'en renferme que soixante-quatorze. Plusieurs de ces articles sont conçus d'une manière équivoque. On a souvent de la peine à distinguer la règle d'avec l'exception. De là naissent l'incertitude des jugemens, et la multiplicité des procès qui troublent le commerce. Les connaissances acquises depuis 1G81, l'étendue de notre navigation, et l'expérience de plus d'un siècle, font désirer une nouvelle Ordonnance maritime, qui, développant la nature des choses, et leurs divers rapports, soit capable de prévenir les litiges, et de fixer dans le royaume la jurisprudence nautique : Hoc opus , lue labor est.
CONFÉRENCE
XLIII. Il arrive rarement , dit Valin, sur l'art. i3, des contrats à la grosse, de l'Ordonnance, que ce contrat ne détaille pas les risques, de même que la police d'assurance; mais enfin, si on y a manqué, il faut suivre les régies établies par cet ait. i3, qui ont passé dans l'art. 3î8 du Code de commerce.
Si le tems des risques n'est pas réglé par le contrat à la grosse, dans le doute, il faut suivre ce que dit Pothier, n°. 32, et décider que l'argent est présumé donné pour l'aller et le retour. Ainsi, le risque court, à la charge du préteur, jusqu'au retour du navire au port du départ.
54a TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.
«Cette présomption, observe Emérigon, est, eu effet, analogue à la nature du contrat à re- » tour de voyage, et à la pratique journalière. »
Mais notre auteur examine le cas où le navire qui fait l'objet du contrat à la grosse ne revient point au lieu de l'armement, et pense que la loi nouvelle, comme l'ancienne, n'ayant aucune disposition à cet égard, on devrait admettre pour le change maritime la même réduction que la loi a prescrite (art. 356), au sujet de la prime. Cependant, la jurisprudence est d'adjuger l'entier change maritime, malgré le défaut de retour du navire, et cette jurisprudence est fondée sur le principe que dès que le donneur a commencé à courir des risques, le profit maritime lui est dû en entier.
Ce principe que dès que l'assureur ou le prêteur a commencé à courir des risques, la prime ou le profit maritime est acquis, forme le droit commun en matière commerciale maritime. On a voulu le modifier et le faire fléchir seulement dans l'espèce, au sujet des assurances, mais on en cherche la raison; et les divers motifs qu'on en donne sont loin de satisfaire l'esprit et de répondre aux difficultés que fait naître la disposition exceptionnelle de l'art. 55G du Code de commerce. Disons donc que cette disposition exceptionnelle au droit commun ne saurait être appliquée que dans le cas pour lequel elle a été faite (l'assurance), et ne doit point s'étendre au contrat à la grosse.
Contrats à la grosse pour un tems limité.
§ '• Les pertes qui arrivent dans le tems des risques sont à la charge du don-
dansie tems des ris- neur. Art. il, titre des contrats à la grosse Loi 6, ff de naut. fœn. Kuricke , duCdonneur! ° 'argC ***■ Gspag. 762. Pothier , n°. 5j , contrats à la grosse.
Le risque cesse Mais, dès que le tems limité est passé, le risque cesse vis-à-vis du donneur.
dés que le terme e^t .... .,„.. . ..
anivé. et le change maritime lui est définitivement acquis , quoique le navire soit en-
core en risque : Post diem prœstitutam , et conditionem implelam, periculum esse creditoris définit. Loi [\3 fî de naut. fœn. Stypmannus , part. \, cap. 4 , n°. 87, pag. 584- Polhier , n°. 56. Valin , art. 1 \, contrats à la grosse. % 2. J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour trois mois, et à prorata non ex-
cédant une année. Le terme est alors limite à un an , à l'échéance duquel le péril cesse vis-à-vis du donneur , à qui le capital et le change sont définitivement acquis.
Tems du congé. Le congé est incapable de limiter le tems du risque vis-à-vis du preneur. S5- Vide mon Traité des assurances, ck. t3 , sect. \, § 2.
on n'" plus' de nou- Le navire dont on n'a plus de nouvelles est présumé être péri dans le tems
Telles.
Clause à tant pnnr cent par mois non excédant un an.