‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 285 sur 359 · CHAPITRE VIII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION I

limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire Valin, art. iô, titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assurances, ch. i3 , sect. 1.

Dès que le péril est commencé, le donneur a un droit irrévocable sur le change, qui lui est acquis en entier, quoique le risque soit raccourci. Suprà , ch. j, sect. i .

En Italie, on donne quelquefois à la grosse pour un tems illimité, sans désignation de voyage. 11 dépend alors de l'une ou de l'autre partie de terminer le contrat, lorsqu'elles le trouvent bon, pourvu que ce ne soit pas en tems inopportun. Targa, ch. 55, not. 11,12, 14 et i5, pag. 143. Nos deniers laissés par renouvellanint ou continuation , dont parle l'art. 10, titre des contrais à la grosse, ont quelque relation à cet usage.

Le cours du tems limité n'est pas interrompu par la starie faite dans Un port de la route, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Stypmannus, part. f\ , cap. 2, n°. 80, pag. 585. Pour que la starie suspende le tems limité, il faut un pacte spécial à ce sujet; mais pareils pactes ne sont en usage parmi nous qu'en matière d'affrètement ou d'armement en course.

Il faut également une convention spéciale, pour que le tems du déradement soit déduit du tems limité par le contrat, à moins que, par les circonstances du fait, le déradement ne dût être considéré comme avarie grosse. Il en serait de même de la starie occasionnée par la crainte des ennemis ou des pirates.

CONFÉRENCE

Si le navire retourne avant l'échéance du terme limité.

Tems illimité.

Tems des slaries.

XLIV. Dans les contrats à la grosse pour un tems limité; par exemple, si j'emprunte pour le tems fixe de sis mois, à compter du jour où le navire met ù la voile, le risque cesse à l'égard du prêteur, dès que le tems limité de six mois est passé, et le change maritime lui est définitivement acquis à cette époque, quoique le navire soit encore en risque. — ( Potlticr, art. 56, contrat à ta grosse).

Si, pendant ce tems limité de six mois, le navire a fait relùchc ou starie dans un port de la route, il faut dire avec Emérigon que ces jours de relâche volontaire ou forcée doivent être comptés dans le tems limité de six mois, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

Lorsque le prêteur a commencé à courir des risques, quoiqu'il ne les ait pas courus pendant tout le tems qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profit maritime ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident de force majeure qui ait causé là perte des effets sur lesquels le prêt a été fait. — ( Voyez d'ailleurs Polluer, contrai à la grosse, n\ 40).

Il n'est point parlé, ni dans l'Ordonnance, au titre des contrats à la grosse, ni dans le nouveau Code de commerce, du cas où l'on n'a point de nouvelles du navire après un ccrlaiutems.

o La raison est, dit Valin , que le preneur à la grosse n'a point d'abandon à faire en ce cas, » pour demeurer quitte de son engagement, et que le donneur ne peut l'inquiéter qu'en prou- » vant que le navire est arrivé à bon port. »

Il n'en est pas ainsi pour la police d'assurance. L'art. 3?6 contient une disposition expresse i cet égard, et cette disposition est applicable au contrat à la grosse. Ainsi, il faut dire, avec Emérigon, que le navire dont on n'a plus de nouvelles, est présumé être péri dans le tems limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire. — ( Voyez Valin sur l'art. 58, titre des assurances ).

SECTION III

Des Contrats pour un voyage entier, avec désignation ou limitation de tems.

§ , L'Ordonnance a omis de parler du cas où l'on donne des deniers à la grosse

S'ilyafenu/iWtt pour un tems limité, avec désignation de voyage. Targa, ch. 53, not. i5, pag. iA6, et désignation de ,. , . , . , . , ., , . .... ,

<.oyaSe. flit que le voyage désigne lorme alors 1 objet principal du contrat, et que le

tems limité est un simple accessoire. Il est juste, dit-il , que le preneur parvienne au lieu de sa destination , pour qu'il se mette à même de payer le capital et le change. On présume que le tems a été ajouté , non pour terminer le risque vis-à-vis du donneur, avant que le voyage soit fini, mais bien pour grossir le change, à proportion de la plus longue durée du voyage. C'est ainsi que la question est décidée en matière d'assurance. « Si le j> voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage » entier , à condition toutefois que si la durée excède le tems limité , la » prime sera augmentée à proportion , sans que l'assureur sort tenu de rien » restituer, si le voyage dure moins. » Art. 55, titre des assurances.

11 semble d'abord qu'il doit en être de même en matière de contrats à la grosse. Mais, i°. le texte de la loi 6, ff de naut. fœn. , décide que le donneur ne répond de la perte que dans le cas où le navire périt dans les limites du tems convenu : Si navis intra prœstitutos dies periisset. L'Ordonnance ne déroge point à cette règle générale. 11 faut donc s'y tenir, sauf les modifications dont je parle à la suite du présent paragraphe. 2°. Les présomptions légales sont de droit étroit. L'Ordonnance a décidé que si le voyage était désigné par la police, l'assureur serait présumé avoir voulu courir les risques du voyage entier , moyennant une augmentation de prime ; mais l'Ordon-

rc sur-

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