‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 286 sur 359 · CHAPITRE VIII. — SECTION III. 5-iD · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION III. 5-iD

nance n'a pas établi une égale présomption vis-à-vis du donneur. 11 n'est donc pas permis de la suppléer. 11 faut que le contrat renferme à ce sujet un pacte spécial, ou quelque clause qui indique que le donneur s'est soumis aux risques de l'entier voyage.

J'ai vu des contrats à la grosse d'entrée et sortie d'un tel endroit, moyen- eJl°Z,!tiZamô?$n nant le change de douze pour cent ( plus ou moins ) , pour le voyage non eJu ""l^orà,a pour te excédant six mois 3 et au prorata pour le surplus. Cela signifie que si le voyage dure moins de six mois, les premiers douze pour cent de change seront acquis au donneur, et que s'il dure davantage, le change sera augmenté à proportion. Mais si le navire périt, en quelque tems que ce soit, dans le cours du voyage désigné, le donneur n'aura à prétendre ni capital ni change maritime , même pour les six premiers mois.

J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour un voyage d'entrée et de Puur le voyage «

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sortie , a deux pour cent par mois. Dans ce cas , le change n est du qu a Ja „,<,,>. fin du voyage, et il est acquis à proportion du tems que le voyage a duré. Mais si le navire périt, le donneur n'a rien à prétendre.

Je donne une somme pour l'entier vovapre. Je stipule douze pour cent Pacte que /«pre-

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pour les premiers six mois , et j'ajoute que les premiers six mois de change ront ««?««j nonobme seront acquis, malgré la perle du navire survenue après. Le navire périt »mu après. après cette époque; suis-je fondé à demander les premiers six mois?

D'après les principes que je viens d'établir, il semble d'abord que ma demande n'est pas fondée; car s'il est vrai que le change soit un accessoire inséparable du capital, il s'ensuit que la perte du tout me concerne, et que le susdit pacte est illicite. Cependant le contraire est admis parmi nous , et l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.

Premier cas. Dans les premiers six mois, le navire est arrivé, par exemple, aux îles de l'Amérique française, ou bien il a fait divers petits voyages en caravane dans la Méditerranée. Le preneur a fait des profits qu'il a pu mettre à terre , et dont il lui a été libre d'envoyer partie par lettre de change ou autrement , pour payer les premiers six mois. S'il manque à remplir son obligation, il est juste qu'on l'y contraigne, nonobstant le sinistre survenu après, parce que, dans cette hypothèse, on discerne deux espèces de voyage : le premier, depuis le départ primitif jusqu'en l'endroit où il a été loisible au preneur d'employer partie de ses profits au paiement du change des premiers six mois échus , et le second voyage , depuis ce dernier endroit jusqu'au véritable lieu du reste. C'est ici une espèce de renouvellement ou, continuation de contrat; et je pense que le preneur, à l'époque des premiers T, II. 69

5 ifi TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

six mois, pourrait se dégager de toute obligation, en envoyant de quoi payer le capital et le change acquis : ce qu'il ne lui serait pas permis de faire, si le pacte dont il s'agit n'avait pas été stipulé, et que les choses fussent restées dans leur cours naturel. Un pareil pacte, non autorisé par l'Ordonnance et peu relatif à la nature du contrat a retour de voyage, n'est pas favorable; on doit le resserrer et le modifier autant qu'il est possible.

Second cas. Si le navire périt après l'échéance du premier terme , mais avant d'avoir touché en un lieu où le preneur ait pu faire la traite , je crois que le preneur est délié de toute obligation. En effet, un fermier est déchargé de payer le fermage d'un fonds emporté par le torrent , et qui n'a rien produit. Targa, ck. 53 , not. \L\, pag. 147. § 2- M. Yalin , art. 2, titre des contrats à la grosse, dit que « les prêteurs usu-

ceftairiemsk^r" ' r'ers ont imaginé un moyen de se dédommager, pour le cas où le navire pour rfnTi'ar uio"" " ne sennt Pas de iet°ur dans le tems ordinaire, en stipulant que s'il n'était tant du capital qup „ .ms arr{vé dans un certain teins, l'intérêt leur serait pavé à raison de demi

du change. ' ' J

» pour cent par inois, tant du capital que du profil maritime. » Mais puisqu'il est permis de stipuler le change nautique au taux qu'on trouve bon , je ne vois pas qu'il soit défendu de stipuler une augmentation du change maritime , déjà acquis dans le cas où le navire ne reviendrait pas au tems limité. Par le contrat de grosse dont j'ai parlé dans mon Traité des assurances, c/i. i5, sect. 16, les sieurs Lavabre , Doerner et compagnie, avaient stipulé le change maritime à vingt-huit pour cent, « pour l'espace de trente mois, à compter » du 3o novembre 1776, et à demi pour cent par mois, tant sur te capital » que sur les profits maritimes, du tems qui excédera lesdits trente mois. » Ce point n'était pas contesté.

Au reste, toutes ces questions et autres qu'on pourrait ramener ici, n'ont pas été prévues par l'Ordonnance. Elles doivent être décidées par le développement des principes généraux.

S 5 J'ai vu, en 1777 et 1778, des billets de grosse sur facultés, d'entrée et de

guerre survient', le sortie des Iles françaises, au change maritime de tant pour cent par mois,

capital et le change , . , ■.#.#/ . i «

échu seront envo\ Os avec pacte qu e n eus de guerre, le capital et le change échu seront envoyés des en lettres de change j^,s gn /e(tres rfe change. Ce pacte est bon ; car, la guerre survenant, on suppose que les deniers n'avaient été donnés que pour le tems de la traversée. Mais, dans ce cas, je crois, 1°. que les lettres de change doivent être aux risques du donneur, vis-à-vis duquel le preneur exerce sur ce point le ministère de simple préposé. La condition de celui-ci ne peut pas être aggravée contre l'ordre des choses. Il suffit que, dans les tems et lieu où le risque est

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