‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 287 sur 359 · CHAPITRE VIII. — SECTION lit. 5îy · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION lit. 5îy

terminé (infrà, ch. 9, sect. 2 )., il paie le capital -et le change maritime; il suflit qu'en conséquence de l'ordre reçu, il convertisse de bonne foi ce paiement en lettres de change, pour que les événemens ultérieurs lui soient étrangers.

20. Puisque, dans le cas dont il s'agit, les deniers sont présumés n'avoir été donnés que pour la traversée, il s'ensuit que le cours du change maritime, stipulé à tant pour cent par mois, cesse dès que le navire est arrivé aux lies.

Je n'ai jamais vu qu'en tems de guerre, on ait stipulé que si la paix s»/-- S 4

,, .., . ,,. ii! Pacte que si la paie

vient, le change maritime a tant par mois, sera réduit au cours de la place mrvUnt, le change

pour les mois à échoir. Mais si ce cas se présentait aujourd'hui, il faudrait mois, sera rédpit au

prendre pour époque de paix la cessation des hostilités, et se diriger par l'or- cours e a p ace' donnance du 4 février 1780,, dont voici la teneur :

De par le Roi.

« Sa .Majesté ayant ratifié le 5 du présent mois de février, les articles préli- » minaircs de paix, signés à Versailles, le 20 du mois de janvier dernier, entre » les ministres plénipotentiaires de France, d'une part, et ceux fie la Grande- » Bretagne, de l'autre, par l'un desquels articles il est porté qu'il y aura ces- » sation d'hostilités par mer, suivant les termes et espaces de tems ci-après » expliqués, à compter du jour de la ratification desdits articles préliminaires, s et stipulé que les vaisseaux , marchandises ou autres effets qui seront pris » par mer , après lesdits termes et espaces de tems , seront réciproquement » restitués, elle a ordonné et ordonne que les vaisseaux, marchandises et ef-

• fets appartenans à Sa Majesté Britannique et à ses sujets, qui pourront être •> pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours , » à compter du 5 du présent mois de février, leur seront restitués; que le » terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord, jusques aux d îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; » de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu'à la Ligne équinoxiale ou

• l'Equateur, et enfin, de cinq mois dans tous les autres endroits du Monde, » sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de tems et de » lieux. Défend Sa Majesté a tous ses sujets, de quelque qualité et condition » qu'ils soient, d'exercer aucun acte d'hostilité par mer contre les sujets de » Sa Majesté Britannique, ni de leur causer aucun préjudice ou dommage,

après l'expiration des époques ci-dessus mentionnées.

» Mande et ordonne, Sa Majesté, à M. le duc de Penthièvre, amiral de > France, aux vice-amiraux, licutenans généraux et chefs d'escadre de ses

> armées navales; aux intendans de la marine, commissaires généraux des » ports et arsenaux de marine , et ordonnateurs ; aux capitaines commandant » ses vaisseaux , et autres officiers , de tenir la main à l'exécution de ladite » ordonnance; et aux officiers de l'amirauté, de la faire lire, enregistrer, » publier et afficher partout où besoin sera , afin que personne n'en prétende » cause d'ignorance. Fait à Versailles, le 4 février 1780. Signé Louis, et plus j> bas, Castries. »

Le duc de Penthièvre, amiral de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en sa province de Bretagne ,

«Vu l'ordonnance du roi ci-dessus et des autres parts, à nous adressée, » mandons aux vice-amiraux , lieuteuans généraux et chefs d'escadre des ar- » mées navales; aux intendans de la marine, commissaires généraux des ports « et arsenaux de marine, et ordonnateurs; aux capitaines commandant les » vaisseaux de Sa Majesté , et autres officiers , de tenir la main à l'exécution » de ladite ordonnance; ordonnons aux officiers de l'amirauté de l'enregistrer

> à leurs greffes , et de la faire lire , publier et afficher partout où besoin » sera. Fait à Vernon , le 10 février 1783. Signé L. J. M. de Bourbon. Et plus » bas, par Son Altesse sérénissime , signé Perier. »

GONFÉRENCE.

XLV. Le Code de commerce n'a pas parle plus que l'Ordonnance du cas où l'on donne des deniers à la grosse pour un tems limité, avec désignation de voyage. Il faut donc décider cette question d'après les principes établis par Emérigon.

II en est de même pour les contrats à la grosse dans lesquels on aurait stipulé le change maritime pour un voyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus, ou pour le voyage à deux pour cent par mois, etc. D'ailleurs, si l'Ordonnance n'a pas prévu tous ces cas, la loi nouvelle a été aussi silencieuse à cet égard. Il faut donc dire encore, avec notre auteur, que ces questions et autres de cette nature doivent être décidées par le développement des principes généraux.

Mais quant au pacte que les premiers -six mois seraient acquis, nonobstant le sinistre survenu après, il est certain qu'un tel pacte est illicite et contre la nature du contrat à la grosse, parce que le change ou profit maritime étant un accessoire inséparable du capital, il s'ensuit que la perte du tout concerne le préteur. Cependant le contraire est admis parmi nous , observe Emérigon; mais, ajoute-t-il, l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.

Nous ne pouvons nous empêcher de dire que les distinctions qu'il fait en conséquence, et les raisons dont il les appuie, sont plus remplies de subtilité que de solidité, et qu'un pacte (Je cette nature ne. nous paraît utorisé ni par le teste, ni par l'esprit de la loi, parce q ic,

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