‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 288 sur 359 · CHAPITRE VIII. — SECTION IV. 54g · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION IV. 54g

encore une toi», il est loin d'être relatif à l'essence d'un contrat a retour de voyage. Au reste, on devrait toujours le resserrer et le modifier autant que possible, ainsi que le professe Emérigon lui-même.

SECTION IV

Lieux des risques, et changement de navire.

TotT ce que j'ai dit dans le Traité des assurances, cli. \5, au sujet de la route, du voyage et des lieux des risques, retrouve ici sa place.

Le donneur ne répond point des pertes arrivées hors des lieux désignés par s l"

r r r , Changement <Xr.

le contrat , à moins que le changement de route ou de voyage n'ait été né- voyage ou de route.

cessité par fortune de mer. Art. 1 1, titre des contrats à la grosse. Stypmannus,

part. 4* cap. 2, n°. io5, pag. 585. Targa, cap. 53, not. 6, pag. 142. Kuricke,

Ut. 6, pag. 762. Loccenius, lib. 2, cap. 6, n". 9, pag. 994. Pothicr, n°. 18.

Le changement volontaire de route ou de voyage décharge le donneur de

tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime. Vide

mon Traité des assurances , ch. i5, sect. 1G.

Les donneurs ne répondent point du changement de navire fait sans né- §=•

cessité. Les pertes arrivées en tout autre navire que celui désigné dans le navire. s contrat leur sont étrangères. M. Polluer, n°. 18 , rapporte à ce sujet une sentence de l'amirauté de Paris , dont voici les circonstances : « Pierre avait » donné à la grosse à Jacques une certaine somme pour les Indes orientales, » sur un chargement de marchandises sur le navire le Duc de Pcntkièvre. r Jacques, arrivé à l'Ile de France sur ce navire, passe avec ses marchan-

> dises sur un autre vaisseau nommé te Pontichéri^ en vertu d'un ordre du

> gouverneur de l'Ile de France, qui ordonne au capitaine de l'y recevoir, » et il fait pardevant notaire un acte de protestation , par lequel il déclare » qu'ayant été obligé, par des ordres supérieurs, de passer avec ses mar- » chandises sur le Pontichéri, les risques dont Pierre, donneur à la grosse, - s'était chargé sur le Duc de Penthihre , devaient à l'avenir être transférés » sur le Ponlichéri. Depuis, le Pontichéri fut pris par les Anglais , et le Duc de » Pentliièvre arriva à bon port. Pierre demanda le paiement de la somme

> prêtée cl le profit maritime. Jacques, pour s'en défendre, soutenait que » les risques avaient été transférés sur le Pontichéri, et produisait un certi-

> ficat de la compagnie des Indes, qui attestait que le gouverneur de l'Ile de

55o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

» France avait donné ordre au capitaine du Ponlichéri de le prendre sur son » bord. Pierre répliquait que ce certificat prouvait seulement que Jacques, s qui ne pouvait passer sur le Pontic/ièri sans un ordre donné par ce gou- » verneur, avait obtenu cet ordre; mais qu'il ne prouvait pas qu'il y eût eu » pour Jacques nécessité d'y passer; que, sans un cas de nécessité, Jacques » n'avait pu, sans le consentement de Pierre, changer sa condition, et le » soumettre aux risques du Pontichéri^ au lieu de ceux du Duc de Penthièvre, », dont il s'était chargé. Par sentence de l'amirauté, du 2û juin 170s, dont il » n'y a pas eu d'appel, Jacques fut condamné à payer. »

Mais si le changement de navire est nécessité par fortune de mer, le donneur répond des risques du navire subrogé. Par exemple, le premier vaisseau a été pris pour le service du roi, ou bien il a été déclaré innavigable, ou il a fait naufrage. Le preneur, dont les effets avaient été mis à terre avant l'accident, peut charger, aux risques du donneur, les mêmes effets ou leurs retraits daus un nouveau vaisseau. Infrù , ck. 1 1 , sect. 2, § 5j ci sect. 3, § 5. Je dois remarquer que le surcroît de fret, qui aura été payé au navire subrogé, est une avarie grosse à la charge du donneur, et qu'on se trouve alors au cas de la déclaration de 1779, art. 9.

CONFÉRENCE

XLVI. Les lieux et le teins des risques peuvent être volontairement stipulés par les parties, dans le contrat à la grosse. Si le teins des risques n'est point fixé par le contrat, il est déterminé par L'ait. 328 du Code de commerce.

Les risques ne courent à la charge du préteur ou donneur à la grosse que tant que les effets affectés au prêt sont et demeurent dans les lieux désignés par le contrat. Le prêteur ne répond poiut des pertes arrivées hors des lieux désignés par le contrat à la grosse, comme si le navire change de route ou de voyage, ou que le voyage soit alongé , à moins que ce changement n'ait été nécessité par force majeure, cas fortuits et fortunes de mer. Le changement volontaire de route et de voyage décharge le prêteur de tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime : il en est ici comme pour les assurances. — ( Art. 35o et 35 1 du Code de commerce ).

Ea général, le capitaine doit suivre la roule usitée, et ne point s'en écarter sans nécessité. L» route est la voie que l'on prend pour faire le voyage désigné. Le navire change de route, lorsqu'au lieu de suivre la route usitée, ou celle qui lui est permise par le contrat, il en prend une différente, sans perdre toutefois de vue l'endroit de sa destination.

Mais si, dans le cours de la navigation, par force de la tempête, pour éviter un écueil, par crainte de l'ennemi, ou par autres fortunes de mer, on change de voyage et de route, les prêteurs sont toujours responsables des risques arrivés dans le cours du nouveau voyage forcément entrepris.

Page 1