‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 292 sur 359 · d'insolvabilité Ju · texte numérisé non relu

d'insolvabilité Ju

aura action de garantie contre 1 endosseur, a 1 exemple de ce qui se pratique débiteur. <n matière de billets à ordre. Telle est la doctrine de Casaregis , dise. 55., où la question est très-bien traitée.

Cette garantie n'aura lieu que pour le principal : Habelur régressas contra girantem , ut valulam per eum'receptam restituât. Casaregis, en l'endroit cité, n°. 2. Elle aura également lieu pour les frais de protêt , et pour l'intérêt de terre du principal depuis le protêt; mais nullement pour le change maritime: car. l'endossement n'est pas un cautionnement du contrat. Au reste, la garantie dont il s'agit ici n'aurait pas lieu, si le billet avait élé pris à forfait.. Ce point dépend du pacte des parties.

XLVIII. L'usage avait admis au nombre des papiers payables à l'ordre» du dormeur le contrai à la grosse. L'intérêt du commerce demandait que .cet usage fût consacré par le nouveau T. If. 70

Gode de commerce. En conséquence, l'art. 3i3 porte : «Tout acte de prêt à la grosse peut » être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre. En ce cas, la négociation de cet « acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets » de commerce. ■>

Quand l'acte de grosse n'est pas à ordre, il ne saurait être considéré que comme une créance ordinaire, qui ne peut être cédée que dans la l'orme du transport, qui, d'après l'art. 1690 du Code civil, n'a d'effet, à l'égard du débiteur, que par la signification qu'on lui en fait, ou par son acceptation, qui ne soumet d'ailleurs le cédant qu'à garantir l'existence de la dette, conformément à l'art. 1693 du même Code, et qui ne rend pas ce dernier responsable de la solvabilité du débiteur. (Art. 1694* ibid. ). La compensation et autres exceptions peuvent être opposées au porteur d'un acte ou billet de grosse non conçu à ordre. Le porteur n'est véritablement qu'un simple cessionnaire, qui n'a pas plus de droit que son cédant.

Il en serait de même si l'ordre n'avait pas été conçu valeur reçue comptant ou en marchandises. Le porteur ne pourrait être considéré que comme étant aux droits de son cédant, parce que, dans ce cas, l'endossement est un simple mandat de exigendo. — ( Argument tiré des articles 1 10, i3^ et 1 38 du Code de commerce ).

Mais lorsque l'acte de grosse est à ordre, il devient un effet de commerce. Il est transmissible par la voie de l'endossement, avec les mêmes droits et la même garantie que les autres papiers négociables. II est alors soumis à toutes les règles des lettres de change ou billets à ordre. Il doit être protesté de même et dans les mêmes délais, pour conserver le recours contre les endosseurs.

Néanmoins, un contrat à la grosse peut être négociable, lors même qu'il n'est pas dit expressément qu'il est à ordre, si, d'ailleurs, il y a des expressions équipollentes ; comme s'il est dit payable au porteur légitime, payable à un tel, payable au porteur. Dans ces expressions, le mot ordre s'y trouve virtuellement.

Si le prêt à la grosse est fait pour un tems déterminé, tant de mois, tant de jours, ou remboursable à telle époque, le porteur par endossement doit exiger le paiement le jour indiqué, ou faire protester le lendemain, et exercer son recours dans les délais fixés pour les lettres de change.

Si, au contraire, l'époque du remboursement de l'argent prêté à la grosse est indéterminée, de même que si le prêt à la grosse est fait pour un voyage jusqu'à telle hauteur en mer, le porteur ne pouvant alors connaître l'événement, il ne peut ni ne doit exiger le paiement ou faire protester, qu'aussitôt qu'il en est instruit.

L'acte de grosse fait à ordre , soumet les premiers cédans et les endosseurs successifs à toutes les garanties; de manière que si l'emprunteur ou preneur à la grosse est insolvable, le porteur de l'acte ou billet de grosse aura action contre son endosseur, et celui-ci contre son cédant, etc., à l'exemple de ce qui se pratique en matière d'effets de commerce. Mais cette garantie n'aura-t-elle lieu que pour le principal, c'est-à-dire pour la somme prêtée seulement, et nullement pour le change maritime?

Nous avons vu, au texte, qu'Emérigqn décide que cette garantie n'aura lieu que pour le principa.'. • Elle aura également lieu pour les frais de protêt et pour l'intérêt de terre du pria-

Page 1