CHAPITRE IX. — SECTION I
» cipal depuis le protêt, mais nullement pour le change maritime; car l'endossement n'est pas » un cautionnement du contrat. »
Le principe est vrai, mais le motif qu'en donne Emérigon ne nous paraît pas décisif. La Cour royale de Rennes l'avait jugé ainsi dans ses observations, en disant : « Si l'endossement » n'est pas un cautionnement, il ne peut pas plus donner lieu à la garantie du principal qu'à » celle du profit maritime, qui n'en est qu'un accessoire; et si l'endossement est garant du » principal, pourquoi ne le serait-il pas de l'accessoire, qui en suit toujours le sort ?» — (Voyez les observations de la Cour de Rennes, tom. \, pag. 547 )•
Quoi qu'il en soit, le législateur a justement pensé qu'ici la garantie doit avoir pour limite la somme qu'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé l'acte de grosse, c'est-à-dire il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte de l'acte. Il est juste et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme. Mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Gérant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de 25 ou 3o pour îoo de profit maritime qu'il ne reçoit pas, et l'équité semble repousser cette idée.
En conséquence, ce raisonnement a été consacré par l'art. 3i4 du nouveau Code de commerce, qui porte : • La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que < le contraire n'ait été expressément stipulé. »
Du Teste, par l'effet de la négociation, par l'endossement régulier, l'acquéreur devient le véritable propriétaire du contrat de grosse. Les risques maritimes sont pour son compte, et le profit nautique lui appartient. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'acte de grosse, soit qu'il soit ou ne soit pas à ordre, doit toujours passer à l'enregistrement, suivant l'art. 5ia du Code de commerce.
Enfin, un contrat à la grosse, passé en pays étranger, mais payable en France, est, quant à ses effets, régi par les lois françaises. Son exécution devant être poursuivie en France, les tribunaux français ne peuvent, en effet, prendre pour règle de leur jugement que les lois françaises.
JURISPRUDENCE
i°. Un acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est dit payable au porteur. C'est en réalité comme s'il était littéralement à ordre.
L'exception de simulation entre un débiteur et un créancier est opposable au cessionnairc, s'il s'agit d'un titre ordinaire, mais n'est pas opposable au porteur de bonne foi, s'il s'agit d'un effet de commerce. — (Arrêt de cassation, du 27 février 1810, Sirey, 1810, ire. part., pag. i83).
2°. Dans le cas où l'exigibilité du contrat à la grosse est amenée par le déroutement du navire, le porteur est tenu de faire protester le lendemain du jour où il a notifié le déroutemrn'. aux endosseurs; et à défaut de protêt, il s'élève une fin de non-recevoir contre sa demande en garantie contre les endosseurs. — ( Art. 162 et 1G8 du Code de commerce; jugement du trUmnl de commerce de Marseille, du 1Q avril 1820; J 'canal de jurisprudence ccwmcrcialc de MafVeitti , cinquième cahier, pag. i58 et suivantes ).
SECTION II
Comment, en quel tems et en quel lieu, le Contrat de grosse
doit- il être payé?
S1, Après le risque fini, le preneur est obligé de payer, argent comptant, le
Le billet de grosse . . ,.. , .. . . , ,
doit être paye en ai- principal et le change maritime quil a promis. 11 serait non recevable a offrir des marchandises. Vide Pothier, des obligations , n°°. 2l\2 et 53o. Si le contrat de grosse avait été fait aux Iles françaises ou en Levant, pour être payé en France, on évaluerait en livres tournois la monnaie stipulée. L'arrêt du Conseil d'état, du 27 novembre 1779, concernant la perception du droit de consulat, établi sur le commerce du Levant et de Barbarie, enjoint, en l'art. 24 > * aux députés, de tenir leurs comptes en monnaie de France. Eu » conséquence, est-il dit, ils évalueront la monnaie courante des Echelles » en livres tournois, tant pour la recette que pour la dépense, et ils établir » ront cette évaluation sur le cours du change qui aura lieu dans leur Echelle, » et qui sera constaté par un certificat de deux notables négocians nommés » à cet effet par l'ambassadeur du roi à Gonstantinople , et par les consuls » et vice-consuls, dans les autres Echelles. » Vide mon Traité des assurances, cit. Ç), sect. 8.
S '• Le preneur a reçu l'argent sur le corps ou sur les facultés. Il est donc juste
Faut-il payer au . , . . . , . .
moment de l'arri- qu après lheureuse arrivée du navire, on lui accorde un certain délai pour qu'il exige le nolis, ou pour qu'il vende ses marchandises, et que par ce moyen il soit à même de remplir ses obligations. En Suède, l'usage est d'accorder au preneur vingt jours , et ce n'est qu'après ce délai de grâce que l'intérêt de terre prend cours : Postquàm navis salva rediit domum , mercatori indulgentur viginli dierum induciœ ad dislrahendas merces, et conficiendam pecuniam, quam creditoribus suis solvat, unà cum usuris. Çuod si pecunia crédita diutiùs maneat apud debitorem , relif/ui lemporis post illos dies elapsos non ampliùs maritimes usurœ , sed commîmes usitalœque solventur , quia tune desiit esse periculum crediloris. Loccenius, lib. 2, cap. 6, n". 11., pag. 994. J'ai vu des contrats de grosse qui accordent à ce sujet un délai de quinze jours, et même d'un mois.
Si le contrat ne Si le contrat ne renferme aucun délai de grâce, je crois qu'on devrait ;ic-
renferme aucun délai de grâce ?