‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 294 sur 359 · CHAPITRE IX. — SECTION II. S5j · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — SECTION II. S5j

corder au preneur un tems raisonnable, pour qu'il puisse se procurer les fonds nécessaires : Nihit peti potest ante id tempus, quo per rerum naturam persolvi possit. Loi iS6j ff de reg. jur. § 27, inst. de inut. slip.

Je crois qu'il doit en être de même , quoiqu'il soit dit dans le contrat que S'il est dit que le

* ' T T * paiement se Fera a a-

le paiement sera fait d'abord après l'arrivée du navire : Quod dicimus debere lofH apri* fanMet

statim solvere , cum aliquo scilicet temperamenlo temporis intelligendum est: nec

enim cum sacco adiré débet. Loi io5j ff de salut, et lib. Loi i35, § 2j ff de verb.

obligatione. Quod dixi incontinenti, ità accipiendum cum aliquo spatio. Loi i,$8,

ff ad leg. falcid. Dans tous ces cas, il est permis au juge d'accorder, par

équité et suivant les circonstances, un certain délai, qui, ne nuisant point

au créancier, donne au débiteur le moyen de remplir sa promesse. Loi 21,

ff de judic. Loi 2, ff de re judicatd. Loi io5, ff de solut. Loi 2, ff de légal. , 1°.

Sauf le change de terre, lequel court depuis la demeure, sans interpellation

judiciaire.

Si les deniers ont été donnés pour la traversée ou pour un tems limité, § 3-

■ . . . . ... 1 . . .. ,1 il- '1 Si les deniers ont

le principal et le change maritime doivent être payes dans le heu ou le été donnés pour ia risque stipulé finit, quoique le voyage du navire ne soit pas terminé. Ce ,teaœs'1sintu"poar u" paiement se faisait entre les mains de l'esclave facteur, dont parlent les lois citées suprà, eh. i, sect. 1. Aujourd hui il doit être fait au créancier, s'il est présent sur les lieux, ou à son procureur fondé : Si in itum navis, accipiatur solutio eo loco quo itur , tel à scrvo qui simul mitlilur, vel à faclore crediloris ; in redilum, accipiatur in porlu, ex quo quis suivit. Stypmaunus, part. 4.» cap. 2, n\ go, pag. J84.

Si, dans le lieu où le risque stipulé est fini , il n'v a personne à qui le Risque de l'argent

^ ■ * ] * non exige dans le

principal et le change puissent être payés, le preneur aura le choix, ou de lieu du terme. faire le dépôt judiciaire de l'argent, ou de l'embarquer avec soi. Dms ce dernier cas, il sera déchargé de l'intérêt de terre jusqu'à son arrivée; mais l'argent ou les effets qu'il embarquera seront à ses risques. Vide Loccenius , lib. 2, cap. 6j 71". 10 et 1 1. Si, pour remplir ses engagements, il tire volontairement des lettres de change, elles seront pour son compte, à moins qu'il ne les ait tirées par ordre du créancier. Suprà,, ch. 8, sect. 5.

Le pacte que les lettres de change tirées par ordre du créancier seront aux risques du preneur, résisterait à la nature du contrat, et serait usuraire; car il suffit que le preneur paie le principal et le change nautique dans le lieu du terme, sans qu'il soit permis d'aggraver sa condition.

Puisque le preneur peut s'adresser au juge du lieu du ternie pour faire le s ■*•

dépôt, on peut l'actionner pardevant le même juge pour 1 obliger u payer ce

qu'il doit. Hors de ce cas , le créancier doit s'adresser au tribunal de l'amirauté du lieu où le contrat a été passé. Ordonnance de i6-jô, tit. 12, art. 18.

Provisoire. L'Ordonnance de la marine n'a pas déféré à l'amirauté le droit de con-

damner, provisoirement et nonobstant appel , le preneur au paiement du contrat.

Arbitres. Tout ce que l'Ordonnance dit au sujet des arbitres n'a aucune application

au contrat de grosse. Si des arbitres sont nommés , leur sentence n'aura point d'exécution.

CONFÉRENCE

XLIX. Dès que le tems des risques est passé, le droit d'exiger le principal prêté et le profit maritime est sans doute acquis au prêteur; mais il ne suit cependant pas de là que les parties ne puissent convenir d'un autre terme de paiement. C'est ce qui résulte de l'art. 3n du Code de commerce, qui porte que 0 le contrat à la grosse énonce l'époque du remboursement. » La fixation de la durée du prêt ne dispense pas d'indiquer cette époque. Ce terme diffère de la condition. Il n'y a pas de liaison nécessaire entre ces deux choses. — ( Art. n85 et 1186 ad Code civil).

Mais si l' époque du remboursement n'est pas désignée dans le contrat à la grosse, le prêteur pourra exiger le capital et le profit maritime qui lui sont acquis, le tems des risques étant passé. On ne peut suppléer au silence de l'acte, a cet égard, par la preuve testimoniale, qui n'est pas reçue, outre le contenu aux actes, à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit. — ( Art. i34 • et i347 du Code chil ).

En général, après le risque fini, le preneur est obligé de payer argent comptant le principal et le change maritime stipulé. Néanmoins, il faut dire, avec Emérigon, qu'il est juste d'aceorder au preneur uu tems raisonnable pour qu'il puisse se procurer les fonds nécessaires. C'est aussi ce qui résulte des dispositions de l'art. ia44 du Code civil, qui permet aux tribunaux d'accorder au débiLeur des délais modérés pour le paiement.

Le paiement doit être fait dans le lieu où les risques stipulés finissent, quoique le voyage du navire ne soit pas terminé. Par exemple, si les risques sont stipulés jusqu'à Cadix pour un navire parti de Paimbœuf, de destination pour Marseille, le paiement devra avoir lieu à Cadix, quoique le navire ne termine son voyage qu'à Marseille. Mais s'il n'y a personne dans le lieu où le risque est fini pour recevoir le remboursement, il faut suivre ce qu'enseigne Emérigon à cet égard. Si, pour remplir ses engagemens, le preneur tirait volontairement des lettres de change, elles seraient pour son compte, à moins qu'il ne les eût tirées par ordre de son créancier. Du reste, ce sont aujourd'hui les tribunaux de commerce qui sont compétens pour connaître de toutes les contestations relatives au paiement du contrat à la grosse, et du profit ou change maritime. — ( Art. 633 du Code de commerce ).

Les actes de grosse doivent être payés en argent. Le preneur ne serait pas recevable à offrir des marchandises. Si le contrat de grosse avait été fait en pays étranger pour être payé en France, ou évaluerait en France la monnaie stipulée. C'est ce qui résulte de l'art. 24 de l'aii-èt

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