CHAPITRE X. — SECTION III
place do Marseille avait toujours été de n'admettre le porteur du papier, dans chaque direction, que pour ce qui lui reste dû; de sorte que si, dans l'une des directions, il a reçu 5o pour 100, sa créance éteinte de la moitié ne peut plus figurer que pour la demie, dans la direction subséquente, et ainsi de l'une à l'autre. Par exemple , le billet dont je suis porteur est de 2,000 liv., et je suppose, pour la facilité du calcul, que le tireur et chacun des trois endosseurs donnent 5o pour 100. Je me présente dans la direction du tireur, qui
me compte 1 ,000 liv.
Je me présente ensuite dans celle du premier endosseur, qui me
compte 5o pour 100 du reste de ma créance 5oo
Je recevrai du second endosseur 25o
Enfin , du troisième 125
i,S;3 Je serai donc en perte de 12'j
Au lieu de m'adresser au tireur, ensuite au premier, au second et au troisième endosseur, je puis, en vertu de mon action solidaire, commencer par tel de mes codébiteurs qu'il me plaît de choisir. L'opération, devenue compliquée vis-à-vis de ceux-ci , restera toujours simple et une vis-à-vis de moi , sans être altérée à l'égard des débiteurs, lesquels, par le moyen de leurs garanties respectives, ne seront réellement tenus à rien de plus, qu'à la somme qu'ils eussent payée , si l'ordre naturel n'eût pas été interverti.
Après avoir ainsi posé l'état de la question , j'observais qu'anciennement on obligeait le porteur du titre à opter pour l'une des directions ( Savary , parères [\, 48 et 90); que cette erreur avait été réfutée par Dupiij* , article des lettres de change, ch. 16, et corrigée par un arrêt du Parlement de Paris, du 18 mai 1706, rapporté dans le Journal des audiences. J'avouais que, lors de cet arrêt, la question actuelle n'avait pas été agitée; mais je disais qu'elle n'avait échappé ni à Dupuy, en l'endroit cité, ni à Boutaric , sur l'art. \2, titre des lettres de change; ni à Joussc , sur l'art. 33 du même titre; ni à Polluer, en son Traité du contrat de change, ch. S, n\ iSo,., tom. 2 , qui décident tous que lorsqu'on est entré dans une direction , on ne peut entrer dans les autres que successivement pour ce qui est dû du reste. Je convenais encore que la question n'est discutée par aucun de ces auteurs; à quoi je tâchais de suppléer par les observations suivantes:
T. Les concordats des faillis, souscrits par les trois quarts de leurs créanciers respectifs , forment une loi à laquelle les réfractaires sont forcés de se soumettre. L'Ordonnance, dirigée par les vues du bien public, le veut ainsi. 11 faut qu'en cette matière , le petit nombre subisse le sort dicté par le plus grand, et que chaque créancier chirographaire supporte la perte déterminée par la généralité de la masse. Le porteur du billet est légalement présumé renoncer à partie de sa créance vis-à-vis de chaque débiteur corrée. Cette renonciation est implicite. Elle est opérée par la force des concordats, auxquels il est obligé d'adhérer.
2°. Je ne suis véritablement créancier que de ce qui m'est dû , et nullement de ce qui m'a déjà été payé. Porteur de plusieurs signatures, j'ai le droit de me présenter dans chaque direction , en vertu de l'action solidaire qui me compète; mais dans chaque direction, je suis nécessairement soumis à deux lois : l'une prescrite par la nature des choses, et l'autre dictée par le prince. Relativement à ces deux lois , je me présente , et ne puis me présenter dans chaque direction que pour la somme qui m'est réellement due. Mon billet est de 2,000 liv. J'aborde la première direction, dont le concordat esta cinquante pour cent , et je reçois 1,000 liv., parce qu'alors il m'en était dû 2,000. Mais après ce paiement reçu, mon billet n'est plus que de 1,000 liv. Je ne puis donc me présenter à la seconde direction, en vertu de mon action solidaire, que pour les 1,000 liv. qui me restent dues. Je m'y présente. Le concordat est égalerhent à cinquante pour cent : jone puis donc prétendre que 5oo liv., qui sont la moitié de ce qui m'était dû. Il reste encore 5oo liv., dont la troisième direction , qui se trouve dans la même hypothèse , ne me paiera que la demie. Mon action solidaire aura , par ce mçycn , produit tout l'effet dont elle était susceptible , d'après la nature des choses et la loi du prince. J'ai figuré dans chaque direction, parce que jetais créancier solidaire de chacun des faillis. Mais chacun des faillis n'est obligé de me payer ce qui m'est dû , ou ce qui me reste dû, que relativement à son concordat.
Ce système était réfuté avec autant de force que d'énergie , par une consultation de MM. Siméon père et Pascalis, avocats de Bellon , et par des consultations de MM. Aubry , Trouchet et le Gouvé , avocats au Parlement de Paris.
M. de Castillon, procureur général, se détermina en faveur de Bellon, et conclut à la réformation de la sentence. Mais par arrêt du 18 juin 1776, au rapport de M. de Ballon, en grand'chambre , la sentence fut confirmée, avec dépens.